POITIERS (86) - HENRI POIRIER DE CLISSON ET SON ÉPOUSE, MARIE-CHARLOTTE-ÉLÉONORE-ADÈLE PILLOT DE COLIGNY
Fils d'Augustin-Jérôme-Antoine Poirier de Clisson, seigneur de Nazeille (1745-1811), président trésorier de France au bureau des finances de Poitiers, et de Marie-Thérèse Ragot (1760-1851), Henri Poirier de Clisson est né à Poitiers, paroisse Saint-Porchaire, le 15 janvier 1787 et baptisé le lendemain.
Ancien maréchal des logis des gardes du corps du Roi, chevalier de Saint-Louis, il épousait à Poitiers, le 16 mai 1831, "à cinq heures du matin", Marie-Charlotte-Éléonore-Adèle Pillot de Coligny.
Il fut compromis dans le complot des gardes d'honneur à Tours :
Le premier de ces corps des gardes d'honneur, organisé à Tours par le comte Philippe de Ségur, son colonel, s'était recruté, en partie, dans la Vendée et la Bretagne. Le nom même de Charette y était inscrit ; et les traditions de la guerre civile se mêlaient dans quelques esprits aux souvenirs de famille. Des chants et des propos imprudents sur leur route jusqu'à Tours, éveillèrent la surveillance. Il s'y était formé une association qui se fixa à une idée principale, la perte de l'empereur. Par leur titre de gardes d'honneur, ils supposaient qu'ils feraient un jour son escorte, et il était comme arrêté entre eux qu'une fois en campagne, dans quelque marche ou rencontre à l'écart, on saisirait l'occasion la plus favorable pour l'enlever, c'était l'expression des plus scrupuleux. M. Louis de La Rochejaquelein fit un voyage à Tours. Il eut des communications avec le jeune Charette et d'autres gardes d'honneur, parents ou amis. Ceux-ci continuaient leur association et cherchaient même à l'étendre.
Le ministre de la police, Savary, prit le parti d'y mettre ordre. Dans une lettre confidentielle à M. de Ségur, et sans lui faire part de ses motifs, il indiqua les noms de plusieurs gardes qui devaient être envoyés en poste à Paris, séparément, sans éclat ; chacun avec un seul gendarme. Après leur interrogatoire, nouvel ordre d'en envoyer un autre. M. de Ségur, étonné de ces mesures, mais fidèle à s'y conformer, chargea un officier de lui envoyer ce garde après la parade. Mais il arriva qu'on le fit sortir des rangs à la parade même, ce qui fut remarqué. Les jeunes associés, ne le voyant plus venir, en prirent de l'ombrage. Après quelques colloques très animés, deux coururent chez le colonel et lui demandèrent avec hauteur ce qu'était devenu leur camarade. Sur la réponse ferme de M. de Ségur l'un d'eux lui tira un coup de pistolet, presqu'à bout portant, mais sans l'atteindre." (Note de police de M. Desmaret) (Extrait de l'Europe pendant le consulat de l'empire de Napoléon, volumes 11 à 12 de Jean-Baptiste-Honoré-Raymond de Capefigue)
Leur plan était bien simple. "Comme dans l'Empire tout tenait à l'Empereur, gagner une soixantaine de gardes du 3e corps ; en laisser partir le plus grand nombre ; se défaire par l'un d'eux de Napoléon, et, sur cette grande nouvelle, pendant que les autres complices insurgeraient, à Tours, le reste du corps, soulever la Vendée, piller les caisses, faire enlever Ferdinand VII de Valençay, le rendre à l'Espagne, livrer en même temps dans l'Ouest un point de la côte aux Anglais pour en recevoir des secours ; et enfin forcer Paris à rappeler les Bourbons en le mettant entre deux feux, celui d'une guerre civile et celui d'une invasion étrangère." ...
L'Empereur voulut sévir, mais les événements lui fournirent d'autres soucis. Les gardes en furent quittes pour la prison. Ils furent délivrés par la Restauration qui vit en eux, naturellement, des victimes du despotisme impérial ... Les gardes d'honneur furent licenciés après la chute de l'Empire. (Ordonnance royale du 24 juin 1814) (Les complots militaires sous le Consulat et l'Empire d'Édouard-Louis-Maxime Guillon)
Son épouse, MARIE-CHARLOTTE-ÉLÉONORE-ADÈLE PILLOT DE COLIGNY était la fille naturelle du Comte Charles-Ignace, comte de Pillot de Coligny. Nous trouvons son histoire en détail, ci-dessous, dans le Journal du Palais (Cour d'appel de Paris - Tome Ier de 1829 - pp. 38 à 44) :
Pendant les troubles de la révolution, le comte Pillot de Coligny quitta la France, où il laissait son épouse et son fils pour se réfugier en Suisse. Il y fit connaissance d'une demoiselle Fournier, Française émigrée comme lui, qui cachait son nom sous celui de Chénecey ; des liaisons intimes s'établirent entre eux, et bientôt la demoiselle [Cécile-Mathirette] Fournier accoucha d'une fille.
Le procès-verbal de baptême était ainsi conçu : "L'an 1792, et le 6 octobre, demoiselle Marie-Charlotte-Éléonore-Adèle, fille de M. Charles-Ignace comte de Pillot-Coligny et de dame Cécile de Chénecey, est née à Charlemont, près de Nyon en Suisse, séjour actuel desdits seigneurs père et mère. Le lendemain, 7 dudit mois, ladite demoiselle a été baptisée par nous soussigné, prêtre assermenté ... Et pour donner plus d'authenticité au présent acte, nous l'avons rédigé sur triple minute ..., toutes lesdites trois copies dûment signées par les père et mère ... ; promettant de faire insérer le présent acte dans les registres baptismaux dès que les circonstances le permettront, etc."
En l'an V, le comte de Pillot-Coligny, toujours engagé dans les liens du mariage, rentra en France, où il se tint caché ; et, sous la date du 21 fructidor de la même année, il fit la déclaration suivante : "Je soussigné certifie que l'enfant que j'ai eu de la citoyenne de Chénecey, nommée Marie-Charlotte-Éléonore-Adèle, baptisé au château de Charlemont, pays de Vaud, est réellement mon enfant naturel ; que j'entends qu'il ait part dans tous mes biens comme mes propres enfants, m'engageant à le reconnaître par acte authentique aussitôt que je pourrai acter publiquement dans la république ... ; déclarant que l'on donne à la déclaration ci-jointe toute l'authenticité nécessaire, afin d'assurer à mon enfant son état et les biens qu'il peut recueillir par le bénéfice de la loi ; la présente déclaration signée de ma main, pour avoir force comme si elle était passée devant notaire, etc." - Le comte de Pillot-Coligny périt révolutionnairement.
De nombreuses années s'écoulèrent, pendant lesquelles la demoiselle Marie-Charlotte-Éléonore-Adèle porta constamment le nom de Coligny. - Enfin, en vertu de la loi du 27 avril 1825, le fils légitime de M. de Pillot-Coligny réclama l'indemnité qui revenait à la succession de son père, à raison des immeubles que la nation avait confisqués sur lui. - Le 22 février 1826, Marie-Charlotte-Éléonore-Adèle forma opposition à la délivrance de cette indemnité, et, le 6 juin suivant, elle dirigea contre le comte de Pillot-Coligny une demande en liquidation et partage de la succession du père commun ; elle concluait subsidiairement à ce que le défendeur fût tenu de lui payer une pension viagère à titre d'aliments. De son côté, celui-ci forma une demande réconventionnelle en mainlevée de l'opposition, et tendante à ce qu'il fût fait défense à Marie-Charlotte-Éléonore-Adèle de prendre à l'avenir le nom de Coligny, et à ce qu'on la condamnât à des dommages et intérêts pour avoir pris ce nom jusque alors.
- Sur ces diverses conclusions, le tribunal civil de la Seine rendit, le 13 décembre 1826, un jugement conçu en ces termes : - "En ce qui touche les demandes principales et subsidiaire, - Attendu que Marie-Charlotte-Éléonore est née en 1792 ; qu'à cette époque le comte de Coligny était encore dans les liens du mariage, et qu'il n'a jamais cessé d'y être jusqu'à sa mort, arrivée en l'an VII ; qu'en admettant donc que Marie-Charlotte-Éléonore-Adèle soit la fille du comte de Coligny, elle ne pourrait être considérée que comme sa fille adultérine ; - Attendu que le comte de Coligny est décédé depuis la promulgation de la loi du 12 brumaire an II ; - Attendu qu'aux termes de l'art. Ier de la loi du 14 floréal an XI, l'état et les droits des enfants nés hors mariage, dont les père et les mères sont morts depuis la promulgation de la loi du 12 brumaire an II, jusqu'à la promulgation des titres du code civil sur la paternité et la filiation, doivent être réglés de la manière prescrite par ces titres ; - Attendu que, d'après les dispositions de l'art. 335 du code civil, les enfants adultérins ne peuvent être reconnus ; qu'ainsi il n'est pas nécessaire d'examiner si les titres invoqués par Marie-Charlotte-Éléonore-Adèle sont suffisants pour établir qu'elle est la fille du comte de Coligny ; - Attendu que, si l'art. 762 du code civil accorde des aliments aux enfants adultérins, ce n'est que dans le cas où leur état est constaté par des circonstances extraordinaires et indépendantes de la volonté des pères et mères ; - En ce qui touche les demandes réconventionnelles, - Attendu que Marie-Charlotte-Éléonore-Adèle n'a porté jusqu'à ce jour le nom de Coligny qu'en se fondant sur des actes qui ne peuvent lui conférer le titre de fille du comte de Coligny père, et que son fils a intérêt à ce que son nom ne soit porté que par des personnes de sa famille ; - En ce qui touche la demande en dommages et intérêts, - Attendu que le comte de Coligny ne justifie pas avoir éprouvé de torts ; - Le tribunal déclare Marie-Charlotte-Éléonore-Adèle non-recevable dans ses demandes principale et subsidiaire ; fait mainlevée de l'opposition par elle formée ès mains du ministre des finances ; et, faisant droit sur les demandes réconventionnelles, fait défense à Marie-Charlotte-Éléonore-Adèle de prendre à l'avenir le nom de Coligny ; déclare le comte de Coligny non-recevable dans sa demande en dommages et intérêts."
Appel par la demoiselle Marie-Charlotte-Éléonore-Adèle.
Devant la cour royale, elle restreignit ses demandes, et ne prétendit plus à une part dans la succession de M. de Coligny père, mais elle conclut à l'infirmation du jugement de première instance, en ce qu'il lui avait refusé des aliments et le droit de porter le nom de Coligny. On disait pour elle : La reconnaissance de paternité a été faite par M. de Coligny père, en 1792, c'est-à-dire sous l'empire de l'ancienne législation. Ainsi, la question de savoir si cette reconnaissance a pu avoir pour effet d'établir la filiation de l'appelante ne doit être appréciée, comme les premiers juges l'ont pensé à tort, ni d'après les lois des 12 brumaire an II et 14 floréal an XI, ni d'après le code civil, mais bien d'après la législation qui était en vigueur lorsque cette reconnaissance a eu lieu. Or, sous l'ancien droit, la preuve de la filiation des enfants adultérins, aussi bien que des simples bâtards, pouvait résulter d'une reconnaissance, soit par acte public, soit par acte privé, et l'enfant ainsi reconnu avait droit à des aliments. La reconnaissance faite au profit de l'appelant, le 6 octobre 1792, était donc valable ; dès cette époque la qualité d'enfant de M. de Coligny lui a été légalement acquise, son état s'est trouvé irrévocablement fixé, et, dès cette époque aussi, une action en aliments a été ouverte en sa faveur. - Qu'importe, après cela, qu'une autre législation soit survenue ? Il est de principe constant que les lois n'ont pas d'effet rétroactif. Cette législation, qui succédait à l'ancienne, pouvait bien régler le sort des enfants à naître, et les conditions auxquelles les reconnaissances futures seraient valables ; mais, quant à l'état acquis, elle ne pouvait l'enlever, elle ne pouvait pas faire qu'il n'existât point. L'état et les droits de l'appelante, enfant adultérin né et reconnu en 1792, n'ont donc pu recevoir aucune atteinte des lois promulguées depuis.
Mais il y a plus : même en admettant, avec la sentence attaquée, que l'appelante eût été rejetée par les lois de brumaire an II et floréal an XI, sous l'empire du code civil, il faudrait encore reconnaître que sa demande est fondée. En effet, d'un côté l'art. 762 accorde des aliments à l'enfant adultérin, et l'art. 908 ne veut pas qu'il reçoive davantage ; d'un autre côté, l'art. 335 ne permet pas de le reconnaître, et l'art 342 lui interdit la recherche de la paternité et de la maternité. Evidemment, ces deux ordres de dispositions seraient inconciliables si l'on s'attachait strictement à leur lettre : car comment l'enfant adultérin réclamerait-il les aliments que l'art. 762 lui assure, et comment la famille que l'art. 908 a voulu protéger pourrait-elle faire réduire les libéralités dont cet enfant aurait été l'objet, si, dans tous les cas, il était impossible d'établir sa filiation ? Il faut dire que l'art. 335 ne prohibe pas la reconnaissance à ce point que, si une fois elle existe, elle ne puisse pas motiver une demande en aliments de la part de l'enfant, ou une demande en réduction de la part de la famille. Et que l'on ne s'étonne point de cet effet donné à la reconnoissance consommée, bien que la loi défendit de le faire : cette contradiction apparente n'est pas sans exemple. Suivant une maxime du droit romain, multa prohibentur in jure fieri, quoe tamen facta tenent ; et dans notre droit actuel, tel est le cas du second mariage contracté par la femme avant l'expiration des dix mois qui suivent la dissolution du premier. L'art. 228 du code civil le prohibe expressément ; cependant il a été jugé que ce mariage, lorsqu'il avait eu lieu, ne devait pas être annulé.
Mais, ont dit les premiers juges, si l'art. 762 accorde des aliments aux enfants adultérins, ce n'est que dans le cas où leur état est constaté par des circonstances extraordinaires et indépendantes de la volonté des pères et mères. Cet article n'a rien dit de semblable ; il est conçu en termes généraux, et s'applique sans distinction à tous les cas où la filiation est constante. Lors donc que la prohibition prononcée par l'art. 335 a été transgressée, le fait ne peut être méconnu, il est irrévocablement fixé, rien ne peut plus le détruire, et le droit aux aliments en est la conséquence nécessaire, aux termes de l'art. 762. Telle est l'opinion de M. Merlin, Répert. v° Filiation, n° 6, et de M. Toullier, t. 2, p. 289, n° 967. Il en est de même du droit qu'a l'appelante de porter le nom de son père. Augeard, dans ses Arrêts notables, t. 2, p. 26, cite un arrêt du parlement de Paris, du 18 juin 1707, qui permit à des bâtards adultérins de porter le nom de leur père malgré lui. Tel était le principe dans l'ancien droit, sous l'empire duquel a eu lieu la reconnaissance du 6 octobre 1792 ; et ici la position de l'appelante est bien autrement favorable que ne l'était celle des enfants adultérins dans l'espère rapportée par Augeard : car, bien loin de porté le nom de son père malgré lui, c'est de lui-même qu'elle l'a reçu dans l'acte de reconnaissance. - Enfin, l'art. 2 de la loi du 14 floréal an XI porte que les dispositions testamentaires dans lesquelles on aurait fixé les droits des enfants naturels seront exécutées, sauf l'action en réduction ou en supplément. Or la déclaration faite par le comte Pillot-Coligny, le 21 fructidor an V, était un véritable testament olographe, par lequel il laissait à sa fille tout ce que la loi permettait à celle-ci de recueillir dans sa succession : cet acte de dernière volonté a donc encore assuré des aliments à l'appelante.
Dans l'intérêt de l'intimé, on développait le système des premiers juges, et, en outre, pour établir que la reconnaissance qui assigne à un enfant naturel une naissance adultérine est radicalement nulle, et ne peut nuire ni profiter à celui qui en est l'objet, on invoquait deux arrêts rendus par la cour de cassation, les 28 juin 1815 et 17 décembre 1816. - Quant au nom, l'art. 342, disait-on, interdit à l'appelante de prouver qu'elle est fille de M. Pillot de Coligny : elle ne peut donc pas porter le nom de ce dernier, malgré la famille. C'est ce qui a été décidé par la cour suprême, dans une espèce analogue, le 22 juin 1819.
DU 22 MARS 1818, ARRÊT DE LA COUR ROYALE DE PARIS, première et troisième chambres réunies, M. AMY président, MM. DUPIN jeune et BONNET avocats, par lequel :
"LA COUR. - Sur les conclusions conformes de M. de Broë, avocat-général : - En ce qui touche la demande, réduite devant la cour, à fin d'aliments ; - Considérant qu'il est constant, en fait, que Marie-Charlotte-Éléonore-Adèle, née le 6 octobre 1792, sous l'empire de l'ancienne législation, est fille adultérine de Marie-Charles-Ignace Pillot-Coligny ; qu'aux termes de l'art. 762 du code civil, elle a droit à des aliments sur la succession de son père ; - Considérant que l'importance de la succession du père n'est pas connue quant à présent ; - En ce qui touche le chef de demande relatif au nom de Pillot-Coligny, - Considérant que le nom fait partie de l'état des personnes, et appartient exclusivement aux membres de la famille ; - MET l'appellation au néant ; - Emendant, et prononçant par jugement nouveau, condamne Charles-Emmanuel Pillot-Coligny à payer à l'appelante, sur la succession de Pillot-Coligny père, une pension alimentaire ; surseoit à en fixer la quotité jusqu'à la liquidation de l'indemnité réclamée du chef de cette succession ; et, dès à présent, fait provision à l'appelante de 3.000 fr. imputables sur les arrérages de ladite pension, à compter du jour de la demande ; déclare à cet effet valable l'opposition formée le 22 février 1826, ès mains du ministre des finances ; fait au surplus défense à l'appelante de prendre à l'avenir le nom de Pillot-Coligny." (Journal du Palais - Cour d'appel de Paris - Tome Ier de 1829 - pp. 38 à 44)
Ce jugement en appel lui interdisait de porter le nom de Pillot de Coligny mais il semble finalement qu'elle en fut autorisée puisque tel est le nom qu'elle porte lors de son mariage avec Henri Poirier de Clisson, en 1831.
Son père, Marie-Charles-Ignace de Pillot, marquis et comte de Coligny, comte du Saint-Empire romain germanique, baron de Beaupont, Royssiat, Chevignat, Rhynfeld, Goux, etc., seigneur de Chenecey, Marnoz, la Sarraz, etc. avait épousé Anne-Claudine Bernard de Sassenay, chanoinesse du Chapitre noble d'Alix en Lyonnais.
Leur fils, Emmanuel-Edwige de Pillot, marquis et comte de Coligny fut successivement lieutenant au régiment de dragons-Latour, chambellan du roi de Wurtemberg, gentilhomme de sa chambre, écuyer cavalcadour de la reine et maire de Choye. Il avait épousé Charlotte-Victoire-Clémentine de Messey, née le 25 mars 1785, filleule de LL. AA. RR. le duc de Berry et Madame Victoire de France, reçut le complément des cérémonies du baptême en émigration, au château de Wolfenbuttel, des mains de S.E. le cardinal de Talleyrand, archevêque de Reims. Ils furent mariés, le 30 mars 1812, dans l'église des Missions Etrangères, fille de Ignace-Paul-Simon, comte de Messey, fils puîné de Gabriel de Messey et de Pétronille de Ligniville, il fut sous-lieutenant aux Gardes du Corps du roi avec le rang de Mestre de Camp, en 1787, officier à l'armée de Condé, lieutenant-général et Commandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis ; il avait épousé à Echenay, en Barois, le 16 décembre 1781, Marie-Charlotte-Monique de Capizuchi-Bologne, fille de Charles-Camille de Capizuchi-Bologne, marquis de Bonnecourt, baron de Marac, Ecot, etc. et de Françoise-Antoine de Choiseul-Beaupré, née en 1746. (Deux chapitres nobles et deux chanoinesses - famille de Messey)
Pillot de Coligny, comte du Saint-Empire et réclamé par l'envoyé du duc de Wurtemberg, son souverain et son parent. Les biens que le malheureux Coligny possédait en France l'avaient fait inscrire sur une liste d'émigrés, sa qualité de sujet d'une puissance neutre l'avait décidé à venir lui-même réclamer sa radiation ; la commission militaire n'eut égard à rien, il fut condamné à mort et périt le 27 nivôse an VII (16 janvier 1799) (Mémoire sur ma détention au Temple 1797-1799 par P.-Fr. de Rémusat - 1903)
La mère de Marie-Charlotte, Cécile-Mathirette Fournier, est décédée à Menou (Indre) le 9 octobre 1830, à l'âge de 65 ans. Elle avait épousé, en secondes noces, François-Pierre Marquis des Montils, capitaine de frégate, chevalier de Saint-Louis.
Marie-Charlotte-Éléonore-Adèle Pillot de Coligny est décédée en 1867 (on ignore le lieu).
Henri Poirier de Clisson est "décédé à Paris le 10 août 1838, inhumé à Poitiers, cimetière de Chilvert, le 25 août même année, âgé de 51 ans. Il fut bon fils, bon époux, bon ami et bon chrétien".
Photos de Christelle Blanchet Dixneuf