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La Maraîchine Normande
8 janvier 2018

EYMOUTIERS - LIMOGES (87) - PIERRE-PSALMET CRAMOUZAUD, CURÉ DE BEAUMONT-DU-LAC (1732-1793)

PIERRE-PSALMET CRAMOUZAUD

Eymoutiers église z


Pierre-Psalmet Cramouzaud, curé de Beaumont, appartient à une de ces familles chrétiennes d'Eymoutiers, où les principes religieux étaient placés en première ligne dans toute leur conduite. Plusieurs prêtres parmi ses parents ont, ainsi que lui, été victimes de la persécution : Léonard-Joseph Cramouzaud, chanoine d'Eymoutiers, déporté sur les pontons de Rochefort, y mourut le 11 avril 1794. Guillaume Cramouzaud, curé de l'Église-aux-Bois, Joseph-Léonard Cramouzaud, curé de Châteauneuf, et Léonard Cramouzaud, curé de Saint-Julien-le-Petit, furent déportés hors de France, pour refus de serment à la constitution schismatique du clergé.


Pierre-Psalmet, curé de Beaumont[-du-Lac], fils de Léonard Cramouzaud et de Léonarde Troussaud, naquit à Eymoutiers le 2 avril 1732. Il fut tonsuré à Limoges le 13 mars 1756 et reçut les ordres mineurs le 15 juin suivant. Ordonné sous-diacre le 5 mars 1757 et diacre le 4 juin, il fut prêtre le 17 décembre de la même année. [pas de registres avant 1737]

CRAMOUZAUD SIGNATURE 3


Il fut nommé Curé de Beaumont, près d'Eymoutiers en 1762. Pendant trente ans il y travailla au salut des âmes, et il avait atteint la soixante-douzième année de son âge lorsque la Révolution vint porter la désolation dans les paisibles montagnes de cette contrée. La paroisse de Beaumont faisait partie de l'enclave poitevine de Bourganeuf, aussi, en 1789 fut-il convoqué à l'assemblée générale du clergé qui se tint à Poitiers, pour la nomination des députés aux États-généraux. Il ne s'y rendit pas, mais s'y fit représenter par M. Marie-Antoine Chevalier, chanoine de Saint-Pierre-le-Peullier.

Quand on lui demanda le serment de la schismatique constitution civile du clergé, il se garda bien de le prêter, c'est pourquoi il fut condamné à la déportation hors de France. Malgré cette loi de déportation du 26 août 1792, il resta caché dans le voisinage de sa paroisse, afin de continuer à veiller sur elle, et porter à ses habitants les secours de la religion.

Il fut arrêté, et conduit à Limoges, où le tribunal criminel le condamna à mort, et le fit guillotiner le 21 novembre 1793.

CRAMOUZAUD DECES Z

Voici l'acte mortuaire constatant son exécution :

"Aujourd'hui, deuxième frimaire, l'an second de la République française (22 novembre 1793), est décédé hier soir à cinq heures, sur la place de la Fraternité de cette commune, et section de l'Égalité, PIERRE-PSALMET CRAMOUZAUD, ancien curé de Beaumont, âgé d'environ soixante-deux ans, ainsi qu'il résulte de l'extrait du procès-verbal en date du jour d'hier, signé Bardinet, greffier-commis du tribunal criminel, lequel demeurera annexé aux présentes. - Signé Pezaud, officier public."

Audience du premier frimaire l'an 2 de la République française (21 novembre 1793)

Entre l'accusateur public du tribunal criminel du département de la Haute-Vienne, demandeur et accusateur en crime d'émigration.

Contre Jean-Joseph Reymond, Jean Reymond, Pierre-Psalmet Cramouzaud, Jean Tiquet, tous prêtres, et Catherine Tiquet, soeur de ce dernier prisonniers détenus dans la maison de justice du département, accusés dudit crime.

Vu, etc.
Le tribunal criminel faisant, aux circonstances du délit dont lesdits Jean-Joseph Reymond, ancien vicaire de Bonnac, Jean Reymond, curé de Bussivarache, Psalmet Cramouzaud, curé de Beaumont, Jean Tiquet, ancien vicaire de Châteauneuf, et Catherine Tiquet, veuve Martinet, l'application de la loi du 28 mars dernier, contre les émigrés.

Considérant que les quatre prévenus ont pris, d'après leur aveu, des passeports, ce qui les fait présumer être rentrés en France, les condamne à la peine de mort, conformément aux articles 76, 77, 78 et 79 et le n° 3 de la 3e section de la loi du 28 mars 1793, transcrits ci-après dans les termes où ils sont conçus ; ordonne à cet effet que la dite peine de mort sera exécutée dans les vingt-quatre heures de la prononciation du présent jugement, et ce à la diligence de l'accusateur public qui fera livrer lesdits condamnés à l'exécuteur des jugements du tribunal criminel, pour subir la peine à eux infligée, sur la place de la Fraternité de cette ville.

Art. 76 - Les émigrés qui rentreront, ceux qui sont rentrés, ceux qui resteront sur le territoire de la République contre les dispositions des lois seront conduits devant le tribunal criminel du département de leur dernier domicile en France qui les fera mettre à la maison de justice.

Art. 77 - L'accusateur public fera citer les personnes dont le civisme sera certifié, au nombre de deux, de la commune du domicile de l'accusé ou à leur défaut des lieux circonvoisins, pour faire reconnaître si le prévenu est la même personne que celle dont l'émigration a été constatée par la liste des émigrés, ou par les arrêtés des corps administratifs.

Art. 78 - Les témoins cités seront entendus publiquement à l'audience et toujours en présence de deux commissaires du Conseil général de la commune du lieu où le tribunal est établi ; le prévenu comparaîtra devant les témoins, et s'ils affirment l'identité, les juges du tribunal condamneront l'émigré à mort, ou à la déportation s'il s'agit d'une femme de vingt ans ou au-dessous jusqu'à quatorze ans.

Art. 79 - Le condamné sera mis à mort ou déporté dans les vingt-quatre heures, sans qu'il puisse y avoir lieu à aucun sursis et demande en cassation.

Section 3e n° 2 - Tout Français de l'un et de l'autre sexe, absent du lieu de son domicile, qui ne justifiera pas dans la forme qui va être prescrite de résidence, depuis le 9 avril 1792, sera réputé émigré.

Considérant que Catherine Tiquet, veuve Martinet est dans le cas de la loi du vingt février 1793, qui enjoint au propriétaire locataire de maison de donner la liste nominative de personnes logées chez elle, qui porte : Art. 1°, ... Toute personne qui aura recélé ou caché, moyennant salaire ou gratuitement, une autre personne assujetie aux lois de l'émigration ou déportation sera punie de six ans de fer.

Conformément aux lois qui pour les femmes convertiront la peine des fers en celle de réclusion, ladite Catherine Tiquet, veuve Martinet, à être renfermée pendant six ans dans la maison de force de ce département.

Au surplus le tribunal prononce les dépends contre les cinq accusés et ordonne que les biens de Jean Reymond, de Jean-Joseph Reymond, Psalmet Cramouzeau et Jean Tiquet, seront confisqués au profit de la République et qu'ils seront tenus de payer la somme de cent livres en faveur de ceux qui les ont arrêtés.

Fait, etc... signé : J.-J.-P; Gonneau, président, Cousin, greffier.

 

Le tribunal criminel de Limoges sous la Convention - par l'abbé A. Lecler - 1918

 

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