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La Maraîchine Normande
27 novembre 2017

CERIZAY (79) - 1794 - RÈGLEMENT DU CONSEIL MILITAIRE, TROUVÉ DANS LA DEMEURE DE LOUIS RICHARD

Le conseil militaire de l'armée catholique et royale arrêta le 28 juin (1794), un règlement qui fut trouvé à Cerizais, dans la demeure de Richard, l'un des chefs de division de l'armée vendéenne, et qui mérite d'être connu.

effets d'un Vendéen


Du 18 (août) = Le général Vimeux, au représentant du peuple Ingrand. (Fontenay)
"Tu trouveras ci-joint un règlement du conseil militaire de l'armée catholique, que l'on a pris dans l'expédition de Cerizais le trois de ce mois".


RÈGLEMENT DU CONSEIL MILITAIRE


TITRE PREMIER.

Du costume des officiers de l'armée et des employés près d'elle.

"ARTICLE PREMIER. Le général en chef portera sur l'habit la ceinture blanche avec le noeud de taffetas rouge.

Art. II - Les officiers généraux porteront sur l'habit la ceinture blanche avec le noeud de taffetas blanc.

Art. III - Le lieutenant-général portera sur l'habit la ceinture blanche avec le noeud de taffetas violet.

Art. IV - Le major portera sur l'habit la ceinture blanche avec le noeud de taffetas noir.

Art. V - Il sera nommé un inspecteur-général et un lieutenant-général, inspecteurs des différens postes de la Loire et pays conquis. Ils porteront sur l'habit la ceinture blanche et le noeud de taffetas noir.

Art. VI - Les commandans en chef des divisions porteront sur l'habit ou veste la ceinture blanche attachée d'un ruban blanc.

Art. VII - Les commandans en second ou lieutenans divisionnaires porteront sur le bras gauche la ceinture blanche avec le noeud blanc.

Art. VIII - Les majors des divisions porteront sur les deux bras la ceinture blanche attachée d'un ruban noir.

Art. IX - Les aides-de-camp du général porteront au bras gauche la ceinture blanche attachée d'un ruban rouge.

Art. X - L'aide major portera au bras gauche la ceinture blanche attachée d'un ruban noir ; les secrétaires aides majors porteront au bras droit la ceinture blanche attachée d'un ruban noir.

Art. XI - Les adjudans des divisions porteront au bras gauche deux rubans blancs avec un flot ; les adjudans majors les porteront aux deux bras.

Art. XII - Les capitaines des paroisses porteront au chapeau deux rubans blancs.

Art. XIII - Les lieutenans des paroisses porteront au chapeau un ruban blanc.

Art. XIV - Les commandans des postes au bord de la Loire et aux frontières des pays conquis porteront au bras la ceinture blanche attachée d'un ruban vert.

Art. XV - L'inspecteur-général des vivres et munitions portera au bras gauche la ceinture blanche attachée d'un ruban jaune.

Art. XVI - Les secrétaires porteront au bras gauche la ceinture violette attachée d'un ruban blanc.

Art. XVII Les trésoriers porteront au bras la ceinture violette attachée d'un ruban violet.

Art. XVIII - Les chirurgiens des divisions porteront au bras gauche la ceinture noire attachée d'un ruban noir ; le chirurgien major la portera aux deux bras.

Art. XIX - Les aumôniers porteront à leur chapeau un ruban violet.

Art. XX - Les commissaires aux vivres auront cousu autour du bras gauche un ruban blanc ; le commissaire général le portera à chaque bras.

Art. XXI - Les vaguemestres auront cousu autour du bras gauche un ruban blanc ; le commissaire général le portera à chaque bras.

Art. XXII - Les bouchers et boulangers auront cousu autour du bras gauche un ruban rouge ; ils seront sous l'inspection du commissaire général.

Art. XXIII - Les courriers des paroisses porteront sur le breas gauche trois fleurs de lys en drap écarlate ; ils seront payés à raison de dix sous par jour."


TITRE II

Du conseil militaire.

ARTICLE PREMIER. Le conseil d'administration, soit civil, soit militaire, sera composé du général, des officiers-généraux, du lieutenant-général et du major qui en sera le rapporteur.

Art. II - Lorsqu'il manquera un des officiers-généraux ou que les membres du conseil seront en nombre pair et que les voix seront partagées, il sera appelé un des divisionnaires ou un officier, suivant son grade.

Art. III - Lorsqu'il s'agira d'opérations militaires, MM. les chefs des divisions, en leur absence, les lieutenans ; M. le commandant de la cavalerie, en son absence, son lieutenant, seront appelés au conseil et y auront voix consultative seulement".


TITRE III

De la division de l'armée.

ARTICLE PREMIER - Toutes les paroisses du pays conquis d'Anjou et du Haut-Poitou jusqu'à la rive droite de la Sèvre seront partagées en huit divisions.

Art. II - Les divisions porteront le nom d'une des villes qui se trouvent dans l'étendue de son territoire.

Art. III - Chaque division aura son état-major qui sera composé :
D'un commandant en chef,
Un lieutenant-commandant,
Un sous-lieutenant-commandant,
Un major,
Un adjudant-major,
Un adjudant,
Un porte-drapeau,
Deux chirurgiens,
Un aumônier,
Un secrétaire,
Un trésorier,
Et des officiers de cavalerie qui seront attachés aux escouades de dragons et cavaliers dont il sera parlé au titre XI du présent règlement.

Art. IV - Il sera formé par division une compagnie de chasseurs composée de quarante-deux hommes, un sergent major, deux sergens, quatre caporaux, un sous-lieutenant, un capitaine ; total, cinquante-un hommes.

Art. V - Il sera formé en outre une première compagnie de chasseurs de quatre-vingt-seize hommes, un sergent major, quatre sergens, huit caporaux, un sous-lieutenant, un lieutenant, un capitaine ; total, cent douze hommes.

Art. VI - Tous les étrangers sans domicile seront tenus de se faire inscrire dans cette première compagnie.

Art. VII - Tous les commissaires des paroisses seront tenus d'envoyer au commandant de division de leur arrondissement la liste desdits étrangers sans domicile.

Art. VIII - Tous les chasseurs porteront sur leur veste deux épaulettes vertes.

Art. IX - Les chasseurs seront payés à raison de dix sous par jour.

Art. X - Lors du rassemblement, soit qu'il soit général, soit qu'il ne le soit pas, les compagnies de chasseurs des huit divisions seront tenus de se joindre, lorsqu'ils seront arrivés au lieu du rassemblement, à la première compagnie, suivant le numéro de leur division.


TITRE IV

Du service des chasseurs.

ARTICLE PREMIER - Les chasseurs, tant de la première compagnie que des huit divisions, feront leur service séparément.

Art. II - Ils marcheront en tête en allant à l'armée, et en queue à la retraite. Ils feront les détachemens et ne feront pas de corvées lorsque les divisions seront assemblées.

Art. III - Les neuf compagnies réunies auront leur drapeaux et leurs tambours.

Art. IV - La première compagnie de chasseurs restera toujours en activité auprès du général et montera la garde à son drapeau.

Art. V - Les compagnies de chasseurs de chaque division seront toujours en activité dans leur division et monteront la garde chez le commandant en chef, chez lequel sera déposé le drapeau de la division, et, en son absence, chez l'officier qui le représentera."


TITRE V

Du service en général.

"ARTICLE PREMIER - MM. les officiers-généraux, lieutenant-général et major feront de jour et de nuit le service qu'ils jugeront convenable au bien de l'armée.

Art. II - MM. les officiers divisionnaires, leurs lieutenans, adjudans-majors et adjudans, monteront la garde, feront les rondes de jour et de nuit, feront les visites des prisons et hôpitaux, marcheront en avant et aux arrière-gardes, et feront tout autre service qui leur sera ordonné.

Art. III - Chaque divisionnaire aura son drapeau qui portera le numéro et le nom de la division.

Art. IV - Il sera attaché à chaque division trois tambours et un fifre, dont deux et le fifre rendront dans tous les cas à l'armée avec le rassemblement, soit qu'il soit entier, soit qu'il ne le soit pas. Le troisième restera pour faire le service de ce qui ne sera pas parti. Il pourra en outre y avoir un tambour à chaque poste, soit au bord de la Loire, soit aux frontières du pays conquis.

Art. V - Il y aura cinq sapeurs et les garde-drapeaux dans chaque division. Les sapeurs et les garde-drapeaux recevront la même paie que les chasseurs, à partir du jour où le rassemblement sera convoqué, jusqu'à celui où les drapeaux rentreront à leur garnison.

Les garde-drapeaux porteront une épaulette noire. Les sapeurs marcheront toujours en tête de leur division et se rassembleront en masse lors du rassemblement ; ils porteront sur leur bras gauche deux haches rouges.

Art. VI - Au moyen de cette organisation, les divisions marcheront et camperont séparément.

Art. VII - Le service sera ordonné par le major de l'armée, lorsqu'une ou plusieurs divisions seront réunies, et commandé par l'aide-major, les sous-aides-majors, et, en leur absence, par un adjudant.

Art. VIII - Les aides-majors, sous-aides-majors et adjudans d'infanterie ou de cavalerie en seront crus à leur parole, lorsqu'ils affirmeront avoir commandé MM. les officiers pour le service.

Art. IX - MM. les colonels et lieutenans-colonels feront le même service que MM. les commandans et lieutenans-commandans des divisions.

Art. X - MM. les majors d'infanterie feront des rondes de jour et de nuit et la visite des prisons et des hôpitaux.

Art. XI - Aucun officier à l'armée ne pourra s'absenter sans la permission du général ou de l'officier qui commandera à sa place ; et les adjudans, capitaines, lieutenans et soldats, sans celle des commandants de division.

Art. XII - Lorsque les divisions s'en retourneront, après le licenciement ou la dispersion de l'armée, le commandant en chef de la division sera tenu de remmener son drapeau, de le faire escorter par ses garde-drapeaux et le plus d'hommes possible, et par ses tambours et fifres ; s'il ne peut y êre en personne, de se faire représenter par un lieutenant ou un officier.

Art. XIII - Toute les contestations qui pourraient s'élever entre MM. les officiers seront renvoyées devant le conseil militaire qui prononcera à cet effet ; elles seront adressées sous cachet au major de l'armée pour en faire le rapport."


TITRE VI

Du chirurgien-major et des autres chirurgiens.

"ARTICLE PREMIER - Il sera nommé un chirurgien-major dont les fonctions seront de surveiller celles des chirurgiens de l'armée, de visiter les hôpitaux et d'en rendre compte au général.

Art. II - Il sera attaché à chaque division deux chirurgiens dont l'un marchera à chaque rassemblement et l'autre restera pour soigner les blessés et malades de la division.

Art. III - Ils marcheront chacun à leur tour et, au premier rassemblement, ils tireront au sort à qui marchera le premier.

Art. IV - Le chirurgien de semaine de chaque division sera tenu de rendre compte par écrit, tous les huit jours, au major de l'armée, du nombre des blessés qu'il y aura à l'hôpital de la division."


TITRE VII

Des aumôniers.

"ARTICLE UNIQUE - Il sera nommé, par chaque division, un aumônier qui sera tenu de se rendre à chaque rassemblement et de suivre l'armée".


TITRE VIII

Du tambour-major, des fifres et des tambours.

"ARTICLE PREMIER - Le tambour-major, les fifres et les tambours seront en uniforme.

Art. II - Les tambours-majors et les tambours ne pourront faire battre dans aucun cas qu'ils n'en reçoivent l'ordre d'un officier supérieur.

Art. III - Les divisionnaires à l'armée ne pourront se servir que d'un tambour pour faire annoncer le service ou toute autre chose relative à leur division.

Art. IV - Arrivés à l'armée, tous les fifres et tambours des huit divisions seront sous les ordres du tambour-major et punis sévèrement lorsqu'ils lui désobéiront.

Art. V - Le tambour-major, les fifres et les tambours seront autorisés à se loger dans la maison la plus voisine de celle où sera le quartier-général, et le tambour-major sera tenu de laisser jour et nuit un tambour de planton chez le général ou l'officier qui commandera à sa place.

Art. VI - Le tambour-major sera tenu tous les soirs de faire battre la retraite par ses tambours réunis et de marcher à leur tête ; il en sera de même lorsqu'on battra la messe.

Art. VII - Il sera nommé un tambour-maître qui sera chargé de l'école et remplacera le tambour-major en son absence.

Art. VIII - La générale et le rassemblement seront toujours battus par tous les tambours et fifres réunis.

Art. IX - Le tambour-major ne pourra s'absenter sans la permission du général ou de celui qui commandera à sa place ; le tambour-maître, les fifres et les tambours, sans celle du tambour-major.


TITRE IX

Des peines.

"ARTICLE UNIQUE - Les peines pour MM. les officiers seront : 1° les arrêts, 2° la prison, 3° la destitution, 4°, la tête cassée.

Les peines des sous-officiers et soldats sont 1° les amendes, 2° le piquet, 3° les verges, 4° la tête cassée."


TITRE X

De l'administration.

"ARTICLE PREMIER - Chaque divisionnaire, aussitôt le présent règlement reçu, mettra en réquisition tous les cordonniers qui sont dans l'étendue de son territoire, de manière qu'il y en ait au moins quatre par division. Si une division ne pouvait compléter ce nombre, elle en prendra dans la division voisine qui en aurait plus de quatre, et si les divisions n'avaient que le nombre nécessaire, le commandant de division se retirera par devers le général qui lui en fournira.
Sont exceptés de cette réquisition, les cordonniers qui travaillent pour le quartier-général.

Art. II - Les chasseurs des divisions seront les premiers chaussés, et leurs souliers que fournira l'atelier seront distribués en présence des soldats de la division.

Art. III - Chaque division aura deux commissaires aux vivres, lesquels rendront compte à l'inspecteur-général des vivres et munitions des besoins que chaque division pourra avoir.

Art. IV - Chaque division aura également deux bouchers et deux boulangers.

Art. V - A chaque rassemblement, il se rendra un commissaire de chaque division de l'armée avec le commissaire général ; les autres resteront pour faire suivre le pain nécessaire à leur division.

Art. VI - Chaque commissaire sera chargé de pourvoir à la nourriture de sa division, sauf à ceux qui n'auront pas de ressources dans leur division à s'en procurer dans les autres, ce que le commissaire et l'inspecteur-général seront tenus de surveiller.

Art. VII - Chaque division aura son vaguemestre sous la conduite d'un vaguemestre général, et chaque commandant de division sera chargé de faire conduire et traiter ses malades.

Art. VIII - Il sera nommé un trésorier par division.

Art. IX - Le produit des prises sur l'ennemi et de rechange des bestiaux sera versé entre les mains du trésorier et servira aux frais de la guerre.

Art. X - Les amendes, que devront payer ceux qui n'auront pas marché à leur tour à l'armée, seront fixées par le commandant de la division, suivant l'aisance des délinquans. Elles pourront être payées jusqu'à cent cinquante livres, et ne pourront être moindres de dix. Seront réputés n'avoir pas marché à leur tour ceux qui ne se seront pas trouvés "au choc".

Art. XI - La totalité des amendes appartiendra à ceux qui l'auront fait payer, sauf aux soldats à en faire l'usage qu'ils jugeront convenable.

Art. XII - Les officiers ou soldats, qui seront convaincus d'avoir composé avec ceux qui devaient payer l'amende, après qu'elle aura été fixée par le commandant de la division, seront punis sévèrement. Ils seront tenu de faire note par écrit de ceux qui l'auront payée et de la remettre au chef de la division."


TITRE XI

De la cavalerie.

"ARTICLE PREMIER - Les officiers de cavalerie porteront les épaulettes, chacun suivant son grade, comme les portaient les troupes du roi avant 1789.

Art. II - Chaque division aura douze dragons qui formeront une escouade ; ils seront soldés à raison de dix sous par jour.

Art. III - Il faudra, pour être reçu dragon, avoir la qualité de brave et être bien monté.

Art. IV - Tous les dragons porteront sur le bras gauche un chevron brisé de galon blanc.

Art. V - Il sera fourni un cheval au dragon qui n'en aura pas ; celui qui en aura un le fera estimer et le prix lui en sera remboursé par le trésor royal.

Art. VI - A tout rassemblement, soit qu'il soit entier, soit qu'il ne le soit pas, les douze dragons de chaque division seront tenus de se rendre au lieu du rassemblement avec l'infanterie de leur division.

Art. VII - Arrivés au lieu du rassemblement, les dragons de chaque division y prendront rang, suivant le numéro de leur division.

Art. VIII - Le corps de cavalerie formera huit escouades de douze hommes, avec chacune un brigadier ; quatre divisions de chacune vingt-quatre hommes, avec chacune un maréchal-des-logis, et deux compagnies de quarante-huit hommes avec chacune un capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant, un porte-guidon et un grenadier.

Art. IX - Chaque escouade aura pour officiers et sous-officiers, savoir :
Celle de Montfaucon, un lieutenant, un maréchal-des-logis et un brigadier
Celle de Cerizais, un capitaine et un brigadier
Celle du Loroux, un sous-lieutenant, un maréchal-des-logis et un brigadier
Celle de Chollet, un porte-guidon, un maréchal-des-logis et un brigadier
Celle d'Argenton-Château, un porte-guidon et un brigadier
Celle de Châtillon, un capitaine et un brigadier
Celle de Beaupréau, un sous-lieutenant, un maréchal-des-logis, un brigadier
Celle de Chemillé, un lieutenant et un brigadier.

Art. X - Chaque division aura en outre douze cavaliers qui porteront une fleur de lis sur le bras droit et qui ne seront point au compte du roi, mais qui seront également tenus de se rendre à l'armée, lorsque le rassemblement sera général.

Art. XI - Lorsque le rassemblement ne sera que de la moitié de la paroisse, il ne viendra qu'une moitié des cavaliers.

Art. XII - Chaque commandant de division sera tenu d'envoyer auprès du général, tous les quatre jours, un dragon et un cavalier. Les dragons et cavaliers ne pourront s'en retourner sans qu'ils n'aient été remplacés par leurs camarades, dragons ou cavaliers, à peine de punitions.

Art. XIII - Toute autre personne ne pourra se présenter à cheval à l'armée, à peine d'être démontée sur-le-champ.

Art. XIV - Sont exceptés de l'article précédents : les
Aumôniers,
Chirurgiens,
Commissaires aux poudres et salpêtres,
Secrétaires,
Trésoriers,
Commissaires aux vivres,
Boucher,
Boulangers,
Marchands,
Commissaires de paroisses,
Vaguemestres,
Courriers,
Domestiques d'officiers,
Et ceux qui auront par écrit la permission des généraux.

Art. XV - Pourront cependant MM. les commandans de division des bords de la Loire et des frontières du pays conquis, avoir un plus grand nombre de cavaliers et de dragons pour faire le service de différentes gardes ; alors les cavaliers excédans auront une permission par écrit, mais dans aucun cas il ne pourra s'en rendre plus de douze à l'armée.

Art. XVI - Toutes les corvées seront faites par les cavaliers.

Art. XVII - Les cavaliers qui seront organisés prendront place à l'armée et auront leurs officiers, comme il est dit aux article six, sept, huit et neuf, du titre neuf du présent règlement concernant les dragons.

Art. XVIII - Tous les dragons et cavaliers ne pourront avoir chez eux plus de deux chevaux chacun.

Art. XIX - Tout habitant du pays conquis sur la rive droite de la Sèvre, excepté les dragons et cavaliers inscrits, qui gardera chez lui un ou plusieurs chevaux propres à monter un cavalier, sera puni par la confiscation du cheval et de plus une amende égal à la valeur d'icelui, s'il n'a fait sa déclaration au chef de la division dans les quinze jours de la publication du présent règlement.

Sont exceptés ceux qui ont par écrit une permission des généraux.

Art. XX - Les commandans de division, leurs lieutenans, les inspecteurs-généraux, les commissaires des paroisses tiendront la main à l'exécution du présent article."


TITRE XII

Articles généraux.

"ARTICLE PREMIER - Tout soldat qui sera convaincu d'avoir vendu ou échangé des armes aux patriotes, pour des denrées ou marchandises, sera puni de mort.

Art. II - Toute personne qui aura connaissance d'un pareil commerce et qui le déclarera recevra la somme de mille livres de récompense.

Art. III - Il est expressément défendu à tous officiers et soldats de faire des rassemblemens pour aller en pays ennemi, même de porter des postes chez les républicains, sans la permission du commandant de la division.

Art. IV - Sont exceptés du présent article les commandans de postes.

Art. V - Il est défendu à toutes personnes, de quelque qualité et condition que ce soit, de porter les marques distinctives qui, par le présent règlement, désignent les grades des officiers de l'armée et des employés auprès d'icelle.

Art. VI - Les prises faites par les divisions réunies seront partagées entre elles par égales portions.

Art. VII - Lorsque les inspecteurs-généraux, les inspecteurs divisionnaires et commissaires de paroisses auront besoin de la force armée, ils s'adresseront aux chefs de division qui seront tenus de la leur donner, sous leur responsabilité.

Art. VIII - Si les divisionnaires trouvent de la résistance dans l'exécution de leurs ordres, ils feront conduire les délinquans au conseil militaire, pour y être jugés suivant l'exigence des lois.

Art. IX - Il sera délivré copie du présent règlement à chaque officier supérieur, à chaque officier divisionnaire, aux divisionnaires tant d'infanterie que de cavalerie, et aux tambours-majors, afin de s'y conformer.

Art. X et dernier - MM. les commandans des divisions feront donner lecture du présent règlement à la tête de leur division ;
Le commandant de la cavalerie à tous les cavaliers ;
Le tambour-major à tous les fifres et tambours ;
Afin que personne n'en puisse prendre cause d'ignorance.
Mandons et ordonnons à nos chefs de division, leurs lieutenans, nos inspecteurs divisionnaires et commissaires des paroisses de tenir la main à l'exécution de la présente ordonnance, et que la présente ils fassent transcrire sur leur registre pour y avoir recours au besoin.

Donné et fait en conseil général militaire à Trémentines le 28 juin 1794, l'an deuxième du règne de Louis XVII.
Signé : Stofflet, Bérard, chevalier de Fleuriot, de Rostaing, Labouere, Trotouin et Gibert, secrétaire général de l'armée."

Fleur-De-Lis on Apple

Instruction militaire pour servir de suite au règlement du conseil du 28 juin 1794.

"ARTICLE PREMIER - Le quartier-général se tiendra dorénavant à Maulévrier ; au quartier-général se tiendra le conseil militaire

Art. II - Tous les chefs de division, leurs lieutenans, les commandant de postes, soit le long de la Loire, soit sur les frontières du pays conquis, correspondront directement avec le général en chef, président du conseil militaire.

Art. III - Tous les officiers de l'armée adresseront directement leurs réclamations au conseil militaire qui tiendra ses séances audit lieu de Maulévrier ; ils seront tenus d'inscrire sur leurs dépêches l'heure à laquelle partira le courrier qui en sera porteur. Ils inscriront la même chose sur celles qui leur seront adressées du quartier-général, lesquelles ils garderont soigneusement pour leur responsabilité.

Art. IV - Tous officiers qui doivent composer l'état-major de chaque division seront à la nomination du conseil militaire ; à cet effet les chefs de division lui présenteront les sujets qui pourraient concourir pour les places vacantes. Le conseil militaire nommera le sujet qui lui conviendra et lui fera expédier son brevet.

Art. V - Tous chefs de division, leurs lieutenans, commandans de postes ou autres officiers, en leur absence, ne peuvent se permettre de prononcer sur le sort des prisonniers quels qu'ils soient.

Art. VI - En conséquence, aussitôt que dans l'étendue d'une division il aura été arrêté quelqu'un, soit réfugié suspect, soit soupçonné ou accusé d'un délit, ils seront conduits sous bonne et sûre garde devant le conseil militaire.

Art. VII - Pourront néanmoins les officiers punir les soldats, suivant l'exigence des cas, de quarante huit heures de prison ; mais lesdits officiers seront tenus d'en rendre compte au conseil militaire. En conséquence chaque chef de division est autorisé à établir une prison dans l'étendue de son arrondissement.

Art. VIII - Dans aucun cas que ce soit, aucun officier ne pourra se permettre de frapper le soldat.

Art. IX - MM. les chefs de division, leurs lieutenans, les commandans de postes ne pourront s'immiscer en rien dans l'administration civile.

Art. X - Les chefs de division, leurs lieutenans, ne pourront faire de rassemblemens qu'en vertu d'un billet signé du général en chef, lesquels billets lesdits chefs signeront au moment où ils voudront faire lesdits rassemblemens.

Art. XI - Toutes les fois que les chefs de division, leurs lieutenans, les commandans des postes et tous autres officiers marcheront à l'ennemi, soit que leur marche ait eu l'avantage ou non, ils seront tenus d'en faire le rapport par écrit au conseil militaire.

Art. XII - Seront sévèrement punis les officiers qui, ayant commandé le détachement, manqueraient à la disposition de l'article précédent.

Art. XIII - MM. les chefs de division, leurs lieutenans, commandans de postes, ne pourront disposer en rien des produits des différens établissemens qui sont dans l'étendue de leur division, qu'avec l'agrément des officiers-généraux.

Art. XIV - A cet effet les chefs de divisions seront tenu d'instruire le conseil militaire des différens établissement qui sont dans l'étendue de leur division, du nombre d'ouvriers qui y sont employés, pour être réglé par le conseil militaire ce qu'il appartiendra.

Art. XV - Toutes les contestations, soit relatives à l'administration, soit relatives au service ; les interprétations soit du règlement, soit de la présente instruction, seront adressées par écrit au major de l'armée, pour être présentées au conseil militaire, qui se réserve expressément de prononcer.

Art. XVI - Chaque paire de souliers sera payée au chef d'atelier à raison de trois livres quinze sous.

Art. XVII - Sont responsables les dix chefs d'atelier des huit divisions de l'ouvrage qui sera fourni par leurs cordonniers.

Mandons et ordonnons à tous nos chefs de division, leurs lieutenans, aux inspecteurs divisionnaires, l'exécution des présentes, lesquelles seront transcrites sur leur registre pour y avoir recours au besoin.

Fait à Jallais, en conseil militaire, cejourd'hui, 1er août 1794, l'an 2 du règne de Louis XVII.
Pour copie conforme,
Signé Gibert, secrétaire-général."

Fleur-De-Lis on Apple


Jean-Julien Savary - Guerre des Vendéens et des Chouans contre la République Française - Tome quatrième - p. 77 à 92

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