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La Maraîchine Normande
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26 novembre 2015

ORDRE D'ARRESTATION DE DE FROTTÉ, DIT BLONDEL, ET AUTRES

ORDRE D'ARRESTATION DE FROTTÉ, DIT BLONDEL, ET AUTRES

général de Frotté


Voici des documents qui ont échappé aux recherches de M. de la Sicotière, pour l'ouvrage duquel : Frotté et les insurrections normandes, ils auraient eu assez d'importance tout au moins pour être cités, sinon pour être publiés dans l'Appendice qui termine son second volume.

Nous les avons trouvés dans les registres d'écrou de la maison d'arrêt de Saint-Lô de Rouen.

Extrait du registre des délibérations du Directoire exécutif du 24 frimaire l'an 4e de la République française, une et indivisible :


Le Directoire exécutif, sur le compte qui lui a été rendu par le ministre de la déclaration faite à l'état-major de la 3e division de l'armée des côtes de Cherbourg et transmise le 13 de ce mois que le nommé Menu, désigné comme demeurant à Rouen, rue des Charettes, n° 101, ou comme pouvant se trouver en la même commune, Grande-Rue, n° 117, a embauché des dragons du 16e régiment, qu'il a fait passer aux chouans, en leur fournissant à chacun une livre de poudre et 60 balles de calibre ; qu'il les a adressés au nommé Delarge, habitant et ancien officier municipal de la commune de la Bouille, à quatre lieues de Rouen, lequel les a adressés au nommé La Forestière, ci-devant noble, demeurant dans un ci-devant château à douze lieues de Rouen, à une lieue de la ci-devant abbaye du Bec ; que, de là, ils ont été adressés en la commune de la Ferté-Bernard, au nommé Frottay (sic), portant le nom de Blondel et se disant général en chef des chouans, dans la partie de la ci-devant Normandie, adjacente au ci-devant Maine ; que c'est un volontaire déserté, demeurant au Moulin, à une demi-lieue de la Ferté-Macé, qui les a conduits au ci-devant château où se trouvait le soi-disant général Blondel ; que le meunier sert de guide aux chouans ; que, dans le ci-devant château de la Ferté-Macé, il existe un homme grand et maigre qui fournit aux chouans un grand nombre de cartouches ;

Considérant que le nommé Menu, ci-dessus désigné, est prévenu d'embauchage et que les autres individus désignés à la suite, sont prévenus de complicité de ce crime ;

Considérant que le crime d'embauchage est rangé par le Code militaire du 12 mai 1793 au nombre des délits militaires et dont, par cette raison, les conseils militaires, subrogés aux tribunaux criminels militaires, sont autorisés à connaître, et que le pouvoir qui a été attribué par la loi du 30 septembre 1793 aux tribunaux criminels ordinaires, d'en prendre connaissance, ne leur a conféré à cet égard qu'un droit de concurrence avec les tribunaux militaires, dont le seul but a été de donner une plus grande activité aux poursuites à faire contre les embaucheurs, ce qui est si vrai que cette loi n'a pas dérogé à celle du 12 mai, mais seulement à celle du 10 mars 1793, qui avait transféré au ci-devant tribunal révolutionnaire, toute la juridiction des tribunaux ordinaires en matière d'embauchage ;

Considérant que la compétence des tribunaux militaires en cette partie est confirmée par l'article 290 de l'acte constitutionnel portant que les délits qui se commettent dans l'armée de terre et de mer sont soumis à des lois particulières pour la forme des procédures et la nature des peines ;

ARRÊTE, en vertu de l'article 155 de l'acte constitutionnel, que les nommés Menu, Delarge, la Forestière et Frottay, dit Blondel, ci-dessus désignés, seront mis en état d'arrestation, que les scellés seront apposés sur leurs papiers, meubles et effets, et qu'ils seront traduits, dans les deux jours qui suivront l'exécution du présent arrêté, devant un conseil militaire, que le général en chef de l'armée de l'intérieur fera nommer par le général de division dans l'arrondissement duquel se trouve la commune de Rouen, conformément aux lois du 2e jour complémentaire de l'an III et du 1er vendémiaire dernier ;

Arrête en outre que le ministre de la justice donnera les ordres nécessaires pour faire reconnaître, rechercher, arrêter et traduire devant le même conseil militaire, les individus ci-dessus désignés sans désignation de nom.
Le même ministre rendra compte au directoire exécutif de l'exécution du présent arrêté.

Pour expédition conforme : Signé : REUBELL, président, par le directoire exécutif : Signé : le secrétaire général, LAGARDE
Certifié conforme : Le ministre de la justice : Signé : MERLIN, et scellé du sceau de la République.

 

République française - Armée de l'intérieur - 8e division - Au quartier général du Havre, le 21 frimaire an IV de la République. L.-P. Huet, général de division.

En vertu des ordres du général en chef de l'armée des côtes de Cherbourg, il est ordonné au citoyen Letort, mon aide de camp, de partir du Havre demain, 22 frimaire, avec un détachement de cavalerie, à l'effet d'arrêter le nommé La Forestière, demeurant dans un château situé à douze lieues de Rouen environ, à une lieue et demie de la route de Caen à Rouen et à deux lieues de l'abbaye du Bec, et de faire conduire de suite dans la maison d'arrêt à Rouen ledit La Forestière. Les autorités civiles et militaires sont requises de prêter main-forte en cas de besoin au citoyen Letort, pour l'exécution du présent ordre. - Signé : Le général de division HUET, et scellé.

Plus bas est écrit ce qui suit :

En conséquence de l'ordre ci-dessus, le concierge de la maison d'arrêt de Saint-Lô de Rouen recevra le nommé La Forestière, qui lui sera remis par le citoyen Letort, aide de camp du général Huet. Il sera nécessaire que ledit La Forestière reste au secret jusqu'à nouvel ordre et qu'il ne puisse parler à personne. Le concierge de la maison d'arrêt sera responsable de l'exécution du présent ordre que des mesures de salut public exigent impérieusement.
A Rouen, le 26 frimaire an IV de l'ère républicaine.
Le représentant du peuple : Signé : CASENAVE, et Scellé.

Cejourd'hui deux nivôse, l'an quatrième de la République française, une et indivisible, nous, François Piou, gendarme national à la résidence de Rouen, avons délivré copie au nommé La Forestière, détenu à la maison d'arrêt dite de Lô, conformément aux ordres du citoyen Schneider, capitaine de la gendarmerie nationale de Rouen. - Signé : PIOU

En vertu du jugement rendu cejourd'hui par le tribunal criminel du département de la Seine-Inférieure, le citoyen La Forestière - je dis Lafortière, écroué ci-contre, a obtenu liberté provisoire de sa personne, à la charge de se représenter.
Ce vingt-trois thermidor an IV. - Signé PAYNEL

19 pluviôse an XI - Frotté (Charles-Pierre-Antoine-Henri), âgé de vingt-quatre ans et demi, demeurant à Rouen, rue Beauvoisine, n° 165, vivant de son bien ; taille d'un mètre 702 millimètres, cheveux et sourcils bruns, front large, yeux gris, nez gros, bouche moyenne, menton bien fait, visage ovale et plein, marqué de petite vérole ; - provisoirement reçu [à la maison d'arrêt de Saint-Lô de Rouen] réquisition du substitut.

Le 20 pluviôse an XI, retiré le dénommé ci-contre par moi, lieutenant de gendarmerie à Rouen, pour être conduit à Paris, devant le grand juge. - Signé : PANTIN (?)

Nota. Il s'agit ici du frère de Frotté.

Pour copie conforme : FÉLIX CLÉREMBRAY.

Extrait : La Révolution française : revue historique - 1899/07 (T37) - 1899/12

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