Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
La Maraîchine Normande
8 mars 2014

LA GUILLOTINE ET LE BOURREAU A NANTES PENDANT LA TERREUR

LA GUILLOTINE ET LE BOURREAU
A NANTES
PENDANT LA TERREUR

Bourreau 3Quand la torture déshonorait le droit pénal des nations civilisées, et que les bourreaux étaient chargés de l'infliger, le fait d'accepter un salaire pour une besogne aussi répugnante n'était pas la moindre raison de l'infamie que l'opinion attachait à leur profession. Aussi lorsque Louis XVI, par son édit du 24 août 1789, eut aboli la question, les bourreaux aspirèrent à occuper dans la société un rang moins humilié. Ils demandèrent à être qualifiés d'exécuteurs des arrêts criminels. Des pièces administratives de l'époque démontrent que, sous ce rapport, leur amour-propre avait reçu satisfaction.
L'assimilation des bourreaux aux autres citoyens n'était pas cependant si évidente que le législateur ne se crût obligé de la déclarer formellement. Le comte de Clermont-Tonnerre, lors de la discussion des conditions de l'éligibilité aux fonctions publiques, crut devoir traiter de préjugé vague et léger la déconsidération qui était attachée aux fonctions des exécuteurs. "Dans les usages militaires, dit-il, quand un coupable est condamné à la mort, la main qui a frappé n'est point infâme. Tout ce que la loi ordonne est bon ; elle ordonne la mort d'un criminel, l'exécuteur ne fait qu'obéir à la loi ; il est absurde que la loi dise à un homme : fais cela, et, si tu le fais, tu seras couvert d'infamie."
L'art. 10 du titre II du décret du 22 décembre 1789, consacra l'égalité de tous les citoyens en ces termes : "Il n'y a plus en France de distinctions d'ordre ; en conséquence, pour la formation des assemblées primaires, les citoyens actifs se réuniront sans aucune distinction, de quelque état et condition qu'ils soient." Cette rédaction, très nette, ne sembla suffisamment claire à MM. les Bourreaux, et, dans un mémoire de 25 p. in-4°, imprimé à Paris par Froulé libraire, au mois d'avril 1790, où ils se vantaient d'avoir donné des preuves du patriotisme le plus épuré, ils demandèrent qu'on les proclamât spécialement éligibles aux places de maires, et que l'Assemblée constituante  ajoutât, à son décret du 22 décembre, que les exécuteurs des jugements criminels étaient des citoyens très utiles. Le Mémoire était signé : C.H. Sanson, et L.C. Sanson, fondés de pouvoirs de tous leurs confrères du royaume.


guillotinMM. les bourreaux étaient bien exigeants, car l'Assemblée Constituante n'avait pas laissé de s'occuper d'eux à un point de vue beaucoup plus important que celui de leur considération. Le 1er décembre 1789, le docteur Guillotin, renouvelant une motion qu'il avait déjà faite le 10 octobre, avait proposé de décréter que les délits du même genre seraient punis de la même peine, quel que fût le rang ou l'état du coupable, et que, dans le cas où la peine de mort serait prononcée, elle serait exécutée par la décollation au moyen d'une machine. Ainsi disparaîtrait la distinction, qui s'était établie dans l'opinion, entre la décapitation et la pendaison, qui, réservée aux plébéiens, avait un caractère infamant que n'avait pas la décapitation. - De plus on éviterait l'horreur de certaines exécutions manquées par des bourreaux inhabiles. La proposition fut ajournée en présence des protestations de divers députés, qui n'admettaient pas qu'une peine uniforme fût appliquée à un parricide, à un régicide, et à un simple homicide. Les journaux satiriques, et particulièrement les Actes des Apôtres, ne s'empressèrent pas moins de donner le nom du docteur Guillotin à la machine dont il avait parlé.


La discussion du projet de Code pénal ne fut reprise que longtemps après, le 30 mai 1791 par la lecture du rapport de Lepelletier-Saint-Fargeau. Au nom du Comité de législation, le rapporteur proposait l'abolition de la peine de mort d'une manière générale ; on ne la conservait que pour punir le chef de parti déclaré rebelle par un décret du Corps législatif. "Ce citoyen doit cesser de vivre, moins pour expier son crime que pour la sûreté de l'Etat. Tant qu'il vivrait, il pourrait devenir l'occasion ou le prétexte de nouveaux troubles."


Pétion, Adrien Duport, et Robespierre, appuyèrent de leur éloquence le projet du Comité de législation. Duport exposa la théorie, qui a de notre temps trouvé faveur auprès de certains contempteurs du libre arbitre, "que les assassins étaient des malades, dont l'organisation viciée avait corrompu les affections, et qui étaient consumés par une humeur âcre et brûlante." Robespierre essaya de démontrer que la peine de mort était essentiellement injuste, et que loin d'être la plus réprimante des peines, elle multipliait les crimes beaucoup plus qu'elle ne les prévenait. L'orateur qui contribua le plus efficacement au maintien de cette peine, votée à la presque unanimité, fut Brillat-Savarin, le spirituel auteur de la Physiologie du goût. Plus heureux que son collègue Guillotin, puisqu'il n'a, lui, donné son nom qu'aux gâteaux de son invention, il avait déclaré tout simplement "que, si l'on croyait faire preuve de philosophie en proposant l'abolition de la peine de mort, le meilleur moyen de démontrer le cas que l'on faisait de la vie des hommes était de rejeter cette opinion." L'abus, que l'on devait faire peu à près de la peine de mort, en matière politique, ne prouve pas que ce jour-là, Robespierre ait eu raison, ni que Brillat-Savarin ait eu tort. La démagogie n'a guère l'habitude de respecter les lois qui contrarient ses instincts, et elle n'eut pas plus respecté la loi qui aurait aboli la peine de mort qu'elle n'a respecté les autres. On peut dire aussi que les rôles des deux orateurs étaient beaucoup moins intervertis qu'il ne semble : le futur auteur de la loi de prairial, en demandant l'abolition de la peine de mort, s'intéressait aux assassins qui seuls étaient en cause à ce moment, et Brillat-Savarin ne songeait qu'à protéger les honnêtes gens de l'attaque des scélérats.


Le code pénal ayant décidé que le condamné à mort aurait la tête tranchée, le Comité de législation pria le célèbre docteur Louis, secrétaire perpétuel de l'Académie de médecine, de faire connaître quel était, à son avis, le système de décollation le plus sûr et le moins douloureux. Le docteur Louis rédigea à ce sujet une consultation. Cette consultation, annexée au décret ordonnant un mode uniforme d'exécution pour tout le royaume, contenait une description exacte de l'instrument dont l'emploi a prévalu. On donna bien un instant le nom de Louisette à cet instrument, mais ce nom tomba vite en oubli, et celui de guillotine fut consacré par l'usage, au grand désespoir du pauvre Guillotin, qui, dit-on, ne se consola jamais de cette disgrâce.
La première exécution par la guillotine eut lieu à Paris le 22 ou le 25 avril 1792.

Tous les départements durent s'occuper de se pourvoir d'une guillotine, et ces machines furent envoyées de Paris. Le 8 mai 1792, le procureur-syndic du département de la Loire-Inférieure écrivait au ministre : "La loi du 25 mars 1792 a ordonné, pour l'application de la peine de mort, l'exécution d'une machine conforme aux plans de M. Louis. Cette machine doit être payée par le trésor public, et il en faut une pour chaque tribunal criminel ; M. le ministre est prié de vouloir bien faire cet envoi, afin que la vengeance des lois ne soit pas retardée. Un artiste, qui ne décline pas son nom, le même qui a dû construire, pour Paris et Versailles, la machine en question, vient de m'offrir ses services. Il propose d'en fournir une à ce département, mais il attache à son offre un prix qui me paraît considérable ; il parle de quarante louis. Voulez-vous m'éclairer sur ce que j'ai à faire en cette occurrence. Signé : Letourneux."
"L'artiste" était sans doute un nommé Schmitt, qui avait construit l'instrument de Paris, mais je ne saurais dire quelle suite fut donnée aux pourparlers qu'avait eus avec lui le procureur-syndic.

 

Capture plein écran 26042013 025026


Le lieu des exécutions à Nantes était la place du Bouffay, et l'exécuteur des sentences criminelles s'appelait Michel Sénéchal. Il était en fonction en 1791, et probablement longtemps auparavant. La première exécution, pour fait politique, eut lieu le 13 mars 1793 ; la victime était un nommé Gabriel Musset, laboureur de Saint-Même, qui avait été arrêté parmi les révoltés des environs de Machecoul. Le tribunal qui le condamna était le tribunal criminel jugeant extraordinairement, sans appel ni recours en cassation. Cinq autres exécutions eurent lieu pour faits analogues de rébellion dans le courant du mois de mars ; vingt-trois dans le courant d'avril, et onze pendant le mois de mai.
Dans une requête du 12 juin, Sénéchal prétendit qu'il lui était dû, pour ces exécutions, une somme de 1964 liv., mais cette requête, qui existe aux archives du greffe, est accompagnée de plusieurs autres, rédigées d'une façon si embrouillée qu'elles sont absolument inintelligibles.


Le 22 mars 1793, l'échafaud et la guillotine avaient été peints en rouge sur la demande du Tribunal. A raison des exécutions fréquentes, l'instrument du supplice resta tout dressé sur la place du Bouffay, malgré des ordres formels de l'enlever, donnés à la fin de mai 1793 par le représentant Coustard, et d'autres ordres postérieurs.
Le registre du tribunal extraordinaire contient à ce sujet plusieurs ordonnances du président Phelippes.
"Enjoignons à l'exécuteur, porte celle du 3 juin 1793, de ne plus laisser la guillotine en permanence ; de l'enlever aussitôt que chaque exécution aura eu lieu, et de ne dresser l'échafaud, sur la place du Bouffay, que les jours d'exécution ; ordonnons, qu'à la diligence de l'accusateur public, la présente sera signifiée à Sénéchal, exécuteur des jugements criminels, auquel il est, de plus, enjoint de faire les exécutions à autres heures que celle où le tribunal est séant ; lui ordonne aussi de tenir, en état de netteté et propreté, le lieu où est placé la guillotine. Signé Phelippes."
Le lendemain, 4 juin, autre ordonnance qui démontre la répugnance des ouvriers de la ville de Nantes à prêter, même indirectement, leur concours aux exécutions :
"Nous, etc. Sur la représentation à nous faite, par le citoyen Sénéchal, exécuteur des jugements du tribunal, qu'il s'est adressé à plusieurs charpentiers qui, quoiqu'il leur eut offert de les salarier, se sont formellement refusés à enlever la guillotine de dessus la place du Bouffay ; qu'en conséquence, il se trouve dans la nécessité de l'y laisser permanente, quoiqu'il lui eut été enjoint de l'enlever. Nous, juge susdit, enjoignons à tous charpentiers, menuisiers ou autres ouvriers requis, ou qui pourraient l'être par ledit Sénéchal, exécuteur, d'enlever et de replacer, au moment même du réquisitoire, l'échafaud et la guillotine, pour, conformément à notre ordonnance du jour d'hier qui sera bien et dûment exécutée, n'être lesdits échafaud et guillotine, élevés que les jours d'exécution ; ordonnons, au surplus, à l'exécuteur, de tenir tout en état de propreté, ainsi que le lieu sur lequel lesdits échafaud et guillotine sont élevés ; le tout sous peines de droit. Invitons la Municipalité de faire, sur la réquisition dudit Sénéchal, donner, par les archers de ville, les ordres nécessaires aux charpentiers et menuisiers, et de prendre, à cet égard, les mesures que la prudence lui suggérera ; l'invite même à faire emprisonner, par voie de police, les ouvriers qui refuseraient d'obtempérer aux réquisitoires de l'exécuteur ... renvoyons ledit Sénachal  à se pourvoir vers la Municipalité dans le jour, afin que la guillotine ne reste pas plus longtemps permanente." Signé : Phelippes.
Malgré ces injonctions, la guillotine ne semble pas avoir été déplacée. En juin il y eut neuf exécutions, aucune en juillet, et trois en août. Le 5 septembre, Phelippes adressait une nouvelle réquisition, à la Municipalité, et y visait ses ordonnances précédentes. Le 9 septembre, la Municipalité se décidait à faire établir une liste comprenant tous les charpentiers de la ville, qui seraient obligés, à tour de rôle, d'en lever la guillotine, et, le 13 septembre, lecture était donnée d'un rapport portant que les charpentiers Lautour et autres avaient refusé de se soumettre à la réquisition. Il semble que le recours à ce moyen extrême démontre que, depuis le jour où la guillotine avait été établie, personne n'avait consenti à y toucher ; qu'elle était, par conséquent, demeurée en permanence, car il ne pouvait y avoir de raisons sérieuses, pour le charpentier qui aurait déjà une fois obtempéré à la réquisition, de ne pas faire en septembre ce qu'il aurait fait auparavant.

Si la guillotine disparut pendant quelque temps, de la place du Bouffay, ce fut uniquement parce qu'on en eut besoin ailleurs.
Les représentants en mission dans l'Ouest, Gillet et Martin, pensant que les exécutions, faites dans les villes où les délits de rébellion avaient été commis, produiraient plus d'effet sur les habitants des campagnes, avaient, par un arrêté du 26 mai 1793, ordonné que les insurgés de Guérande et du Croisic seraient jugés, dans la première de ces villes. Une section du tribunal criminel du département, reçut l'ordre d'aller y tenir une assise spéciale. Diverses objections de légalité avaient été opposées par le tribunal. D'abord il ne pouvait désemparer du chef-lieu sans une réquisition formelle. Phelippes, qui le présidait, avait aussi fait observer que, "si le tribunal se voyait obligé de condamner à mort quelqu'un des prévenus, il pouvait arriver que les militaires se refuseraient à exécuter les jugements ; qu'il n'existait aucune loi qui permit de contraindre à ce service tout autre que l'exécuteur ; qu'enfin, n'étant pas question d'exécution de jugements militaires, des juges ordinaires n'ont pas le droit de faire fusiller par qui que ce soit ; il est encore à remarquer qu'en faisant fusiller, ce genre de supplice ne produira pas, sur l'esprit du peuple, le même effet que la guillotine." Plus tard, la composition du tribunal, qui ne pouvait tout entier se recruter parmi les juges de Nantes avait, à plusieurs reprises, entraîné des délais. Les représentants avaient aussi hésité devant l'inconvénient des sollicitations, qui seraient plus actives et plus embarrassantes pour les juges, dans une petite ville où les accusés avaient de nombreux parents et amis. Enfin le 21 septembre, ces hésitations ayant cessé, et les difficultés aplanies, Gillet et Philipeaux avaient ordonné au tribunal criminel de Nantes d'aller s'établir à Guérande pour y juger les rebelles emprisonnés, et ordonné en même temps d'y faire transporter la guillotine "laquelle sera placée sur la place publique de cette ville, et y restera permanente pendant que le tribunal y tiendra ses séances.


Le 4 octobre 1793, le tribunal était enfin formé, grâce à l'arrivée d'un juge de Savenay. Ce même jour, Bréger, juge de Blain, qui remplissait les fonctions d'accusateur public par intérim, écrivait "d'envoyer la guillotine, le citoyen Levieux, commandant, ayant assuré que les militaires, qui composaient la garnison du Croisic et de Guérande, ne se porteraient à l'exécution des jugements du tribunal, c'est-à-dire à la fusillade."
Le 7 octobre, nouvelle demande de l'instrument de mort. Une sentence capitale n'avait pas été prononcée à l'audience faute de moyens pour la faire exécuter. "Mettez-nous dans le cas, écrivait Breger, de faire punir les coupables, par l'envoi prompt de la guillotine, car les patriotes murmurent, et prétendent que nous voulons donner des images aux prisonniers de Guérande. Faites diligence, car, samedi, il y en aura encore un autre, condamné à la peine capitale, et, peut-être demain, encore un autre. Jugez dans quel embarras se trouverait le tribunal s'il ne pouvait point encore prononcer en public le jugement d'un coupable, que ce même public a jugé d'avance par l'information faite devant lui." Et, dans la soirée : "De nouvelles réclamations ayant été formulées de la part des sociétaires des Amis de la République du Croisic, le tribunal, consulté, m'ordonne de vous envoyer nos dépêches par un gendarme, pour plus de célérité, et afin que la guillotine nous parvienne le plus promptement possible." Le passage suivant de la même lettre démontre que la population de Guérande n'était pas unanime à approuver la justice du tribunal ; "Nous vous serions aussi obligés, quoique Levieux m'ait promis de m'envoyer des forces ici, sur ma réquisition, en cas de nécessité, de lui en faire donner l'ordre par les représentants du peuple à Nantes."
Au reçu de cette dernière lettre, Phelippes convoqua le tribunal et l'entretint des difficultés que la loi sur le roulement des juges opposait au maintien du tribunal de Guérande tel qu'il était composé, et proposa d'obtenir un ordre des représentants à l'effet de légaliser le maintien, contrairement à la loi. Il rendit en même temps, relativement à la guillotine, une ordonnance ainsi conçue : "Considérant que le décret de la Convention nationale du 11 juin dernier porte que, dans les villes dont la population est de cinquante à cent mille Ames, le traitement de l'exécuteur des jugements criminels sera de 4.000 livres et que, lorsque l'exécuteur sera obligé d'aller faire, hors du lieu de sa résidence, une exécution à mort, il lui sera accordé vingt sous par lieue, pour le transfert de la guillotine, et autant pour le retour ; qu'il résulte des dispositions de ce décret que la guillotine doit rester au lieu de l'établissement du tribunal criminel, et que, s'il faut la transporter pour effectuer les exécutions à mort dans les autres endroits du département, elle doit, de suite, être ramenée au chef-lieu pour y servir au besoin" décide que les représentants seront priés de prononcer sur le maintien en fonctions des juges siégeant à Guérande, et que la guillotine sera conduite dans cette ville.
Le transport s'effectua comme il avait été ordonné, et quatre condamnés furent exécutés. Le 14 octobre, Sénéchal réclama 46 livres pour frais de transport, à raison de 20 sous par lieue et 36 livres pour deux journées de séjour. L'ordonnance du président Savariau, président, contresignée par Breger, accusateur public, lui accorda quarante livres pour les frais de transport, "dont il sera fait raison au trésorier, ainsi que de la quittance notariée, (l'exposant ne sachant signer), dans les comptes des mises", et renvoya pour les frais de séjour, au premier compte qu'il aurait à fournir.

La transformation du tribunal criminel en tribunal révolutionnaire, qui étendait sa compétence à de nombreux délits, et l'établissement d'une Commission militaire, dite Commission Lenoir, du nom de son président, eurent pour résultat d'accroître notablement la besogne de Sénéchal.
La commission Lenoir jugeait indistinctement les rebelles pris les armes à la main, et les prévenus de délits contre-révolutionnaires. Phelippes consigna sur le registre du tribunal une protestation à ce sujet, et si, vraiment, il la fit parvenir aux représentants, il se montra magistrat jaloux de la légalité et citoyen courageux.
La Commission, disait-il, dans sa protestation, juge des prévenus qui sont de la seul compétence du tribunal révolutionnaire, et appuie ses jugements de la loi 19 mars, sans tenir compte de la loi du 10 mai qui avait notablement diminué le nombre des cas où la peine de mort devait être appliquée. Elle fait exécuter ses jugements pendant les audiences du tribunal criminel, ce qui est inconvenant. Elle les fait exécuter sur la même place que ceux du tribunal criminel, de façon que le public peut croire qu'on applique la peine de mort à des gens qu'il n'a pas vu condamner par le tribunal, et qu'il voit sortir de la maison de justice de ce tribunal.
Cette protestation demeura sans effet ; d'ailleurs les compétences étaient mal limitées pour ne pas dire illimitées. La Commission Lenoir continua de connaître de tous les délits contre-révolutionnaires ; tant qu'elle dura, ses jugements furent exécutés sur la place du Bouffay.
La Municipalité, peu soigneuse, y laissait des plaques de sang, et Phelippes crut devoir écrire au Conseil de la commune pour demander qu'on les fit disparaître. "à fin, porte sa déclaration transcrite au registre du tribunal criminel, à la date du 9 frimaire, 29 novembre, de tenir l'échafaud de manière qu'il ne parût plus de sang sur la place du Bouffay".
A la fin de frimaire, eurent lieu, par la guillotine, sur la place du Bouffay, deux exécutions qui sont demeurées célèbres, qui ont été souvent racontées, et que je me contenterais de rappeler ici, pour mémoire, si le hasard des recherches ne m'avait fait rencontrer quelques nouveaux détails qui m'ont paru mériter d'être recueillis.


La première eut lieu le 27 frimaire, 17 décembre 1793. Elle comprenait vingt-quatre paysans, la plupart de la Chapelle-Basse-Mer, qui étaient venus se rendre à discrétion. Il résulte d'une déposition de Bernard Laquèze que ces pauvres gens, amenés sur la place du Bouffay, ne furent même pas emprisonnés, et restèrent plusieurs heures sur cette place jusqu'au moment où on les guillotina. Parmi ces vingt-sept prisonniers, il y avait deux enfants, l'un de quatorze et l'autre de treize ans. "J'étais sur la place du Bouffay avec René Naux, a déclaré Crespin, membre de la compagnie Marat, nous vîmes Carrier dans un fiacre, et, au pied de la guillotine, vingt et quelques individus. Naux s'approche de Carrier et lui dit : As-tu besoin d'un Marat ? Oui f... j'en ai besoin ; allez chez l'accusateur public et chez les jurés, qu'ils viennent sur le champ. Les juges s'étant rendus au Bouffay, Phelippes m'envoya chez Carrier lui dire que, parmi ceux qu'il voulait qu'on guillotinât, se trouvaient deux enfants. Carrier s'écrie avec fureur, en se retournant contre sa cheminée : Sacré mille Dieux ! dans quel pays suis-je ? tout comme les autres !"
Le compte rendu du proche de Carrier, du Courrier universel, n° du 17 frimaire an III, ajoute aux détails du Bulletin du tribunal révolutionnaire qui viennent d'être donnés :
"Le président Dobsent : Il fallait punir les coupables, mais la vengeance nationale n'outrepasse jamais les bornes. Ne vous rappelez-vous pas, Carrier, qu'il y avait un enfant si innocent qu'il demanda à l'exécuteur s'il lui ferait beaucoup de mal ? (Mouvement de surprise). Ne vous rappelez-vous pas encore que, la guillotine ne lui ayant coupé que la moitié de la tête, on fut obligé de recommencer l'exécution ? (Mouvement d'horreur). Je ne me rappelle aucun de ces faits, répondit Carrier."
Ainsi c'est au président lui-même que Tronson-Ducoudray avait emprunté ce récit horrible qui produisit tant d'effet dans son plaidoyer en faveur de l'un des membres du Comité révolutionnaire de Nantes.


nantes 1793L'exécution du 29 frimaire, 19 décembre 1793, comprenait vingt-sept victimes dont sept femmes, les quatre soeurs de la Métairie, - la plus jeune avait 17 ans, - leur domestique Jeanne Roy, âgée de 22 ans, Mlle Marchand, âgée de 25 ans, fille d'un fonctionnaire de la Compagnie des Indes, officier municipal de Lorient, et vingt-cinq jeunes gens, laboureurs des environs de Blain et de Savenay, dont l'âge moyen était d'environ vingt-trois ans. Leurs noms, âges, qualités se trouvent reproduits dans tous les livres où il est question de la mission de Carrier à Nantes.
L'arrivée à Nantes de ces jeunes prisonnières, à cause sans doute de l'élévation de leur condition sociale, semble avoir attiré l'attention d'une façon particulière. Du Département de la Loire-Inférieure on écrivait à celui du Morbihan, le 28 frimaire : "Hier soir vingt et quelques brigands ont été pris sur la route de Nozai, avec des femmes, du nombre desquelles est une comtesse." Une lettre de Nantes, non datée, mais qui doit être du 29 frimaire, publiée par le Journal de la Montagne, aux nouvelles des départements, mandait : "Les débris de l'armée catholique arrivent à force. Hier on a fusillé 279 brigands, dont 170 avaient été pris à Ancenis. Sept prisonnières, prises sur la route de Rennes, parce qu'elles n'avaient pu suivre l'armée des brigands, arrivèrent ici hier soir. Il se trouve parmi elles quatre cousines de l'infame Charette ; ce sont toutes ci-devant, et deux de ces femmes sont d'une grande beauté. Elles seront guillotinées aujourd'hui." Le Comité révolutionnaire inséra, au procès-verbal de sa séance du 28 frimaire, cette mention aussi fausse qu'invraisemblable : "Envoyé au Bouffay, vingt hommes et sept femmes condamnées à la peine de mort par le Comité révolutionnaire de Nozai." A leur arrivée à Nantes, Mesdemoiselles de la Métairie et leur trois compagnes avaient été enfermées au Bon-Pasteur, qui était la prison des femmes. Le concierge, Fleur-de-pied, leur avait enlevé divers objets précieux, qu'il prétendit plus tard avoir remis au Comité, sans en avoir retiré le reçu, et qui consistaient en un couvert d'argen, deux paires de bracelets en diamants et une paire de boucles de souliers de femmes. Leur transfèrement au Bouffay eut lieu, comme on l'a vu, par ordre du Comité révolutionnaire ; mais cet ordre n'est pas mentionné à leur écrou du Bouffay, daté du 28 frimaire. Ce changement de prison ne pouvait avoir d'autre motif que celui de les rapprocher de la guillotine.
La fille Piveteau, fille de confiance au Bouffay, a raconté, devant le tribunal révolutionnaire de Paris, que les "citoyennes Lamétairie furent, le 28 frimaire, amené du Bon-Pasteur sur les trois heures de l'après-midi. Elles pleuraient, les pauvres malheureuses ! Goudet (accusateur public), les consola en leur promettant de les sauver. Le lendemain, à 9 h du matin, elles furent demandées, par ordre de Carrier, qui venait d'ordonner de les guillotiner sans jugement."
La déposition de Bernard-Laquèze, concierge du Bouffay démontre que l'exécution du 29 avait été décidée dès la veille : ayant, dit-il, demandé un mandat d'arrêt, pour les citoyennes Lamétairie, qu'on m'avait amenées, Goudet me répondit : "Ce n'est pas la peine. Il doit venir des ordres pour les faire fusiller ou guillotiner sans jugement. S'il vient une lettre à mon adresse, tu me l'enverras. Le lendemain, Carrier envoya un ordre pour les faire guillotiner sans jugement." Vainement la femme Laquèze essaya de réclamer Jeanne Roy, la domestique des soeurs Lamétairie ; Goudet lui répondit : le représentant a prononcé sur leur sort, on ne peut que laisser faire.
Ce fut la femme Laillet, une poissonnière, captive elle aussi, que Bernard-Laquèze chargea d'aller annoncer aux sept prisonnières qu'elles allaient, à l'instant, être conduites au supplice. La plus jeune des demoiselles de la Métairie lui avait donné, à ce moment, comme souvenir, une bague en or qu'elle avait au doigt et qu'elle montra aux juges en déposant. Le bourreau, ajouta-t-elle, est mort de chagrin deux ou trois jours après avoir guillotiné ces femmes.
Le 2 nivôse, 23 décembre 1793, le tribunal décida que "l'un de ses membres, suivant l'ordre de tableau, à commencer par le président, constaterait, en marge de la minute du jugement portant condamnation à mort, que le dit jugement avait été exécuté, et que ce procès-verbal sommaire serait également souscrit du greffier ou de l'un de ses commis." Il arrêta, en même temps, que les exécutions auraient lieu à l'heure désignée par l'accusateur public, à moins "qu'il n'ait plu au tribunal de fixer l'heure, lors de la prononciation du jugement."
La tradition est unanime à déclarer que le bourreau Sénéchal mourut peu de jours après l'exécution des demoiselles de la Métairie et qu'il était mort des suites de l'émotion que cette exécution lui avait causée. Le fait doit être vrai. Sans parler de la déposition de la femme Laillet, qui a été citée tout à l'heure, et qui avait eu lieu en présence de nombreux témoins, tous de Nantes, Phelippes le rappelle en ces termes dans un de ses Mémoires : "On a dit à Nantes que l'exécuteur était mort de chagrin d'avoir guillotiné ces femmes. Il est certain qu'il mourut deux ou trois jours après. Celui qui vint d'un département voisin, pour le remplacer, fut "battu à coup de plats de sabre par le représentant Carrier. Il en a été malade."

Vingt jours après cet évènement, on lit, sur le registre du tribunal révolutionnaire de Phelippes, à la date du 16 nivôse, 5 janvier 1794 : "Le tribunal, attendu le décès de Michel Sénéchal, faisant les fonctions d'exécuteur des jugements criminels dans le département de la Loire-Inférieure, et la nécessité de le remplacer, a arrêté qu'il le serait, provisoirement, par François-Joseph Ferey, ci-devant exécuteur à Pont-Audemer, département de l'Eure, et supprimé par la loi du 13 mai dernier ; qu'à cet effet, il prêterait le serment requis par la loi. Acte de la comparution dudit Ferey, et de ce qu'il a, la main levée, juré de maintenir de tout son pouvoir l'unité et l'indivisibilité de la République, la conservation des personnes et des propriétés, même de mourir en les défendant, comme aussi d'acquitter fidèlement les fonctions qui lui sont confiées." C'était vraiment pousser jusqu'à l'absurde le respect des formules que d'imposer celle-là au serment du fonctionnaire qui avait précisément pour mission de détruire les personnes. Ce Ferey était d'une famille de bourreaux, dont plusieurs membres étaient depuis longtemps en possession de cette fonction, à Rennes, à Pont-Audemer, à Provins, à Orléans. Il était plus lettré que son prédécesseur ; non seulement il savait signer, mais il écrivait lui-même ses requêtes en payement.


Son orthographe n'était pas cependant irréprochable comme le démontre une pièce ainsi conçue : "Liberté, égalité, fraternité ou la mors. - Je reçu l'ordre de la Commission militère extraordinaire révolusionnnère, par l'un de ses dragons, pour maître à exécution deux condamnés à la penne de mors. Nantes, le 6 fructidor l'an 2 de la République fransaise Enne E en divible enpérissable. Ferey, vangeur du peuple."

 

GUILLOTINELes ordres du tribunal, relatifs à l'enlèvement du sang des guillotinés, n'étaient point exécutés. Le 9 pluviôse an II, 28 janvier 1794, peu de jours avant le départ de Carrier, la société populaire de Vincent-la-Montagne envoya une députation au Conseil de la Commune pour attirer son attention sur cette négligence. Le Conseil décida que l'exécuteur nettoierait la guillotine les jours d'exécutions, et qu'on établirait un prélart teint en rouge avec un bassin de profondeur convenable, et un tombereau pour le transport.
Je ne saurais dire si le prélart et le bassin furent établis, mais, huit mois plus tard, il n'y avait pas encore de tombereau convenable, quoique la demande en eût été renouvelée par Ferey le 7 germinal.
Le 6 fructidor an II, 23 septembre 1794, on lit au registre du Conseil de la commune : "L'agent national dit avoir reçu plusieurs plaintes sur la manière dont on transporte au cimetière les corps des guillotinés. Il est instant de faire cesser ces plaintes, et il propose qu'il soit écrit au Département, par la voie du District, afin d'inviter cette administration à fournir un tombereau, bien calfaté et recouvert uniquement destiné à cet usage."
Comme tous les fonctionnaires de cette époque, Ferey était payé très irrégulièrement, et il existe aux archives de nombreuses réclamations de payement adressées par lui. Il ne  paraît pas non plus qu'il fût d'accord, avec les autorités, sur l'étendue de ses droits et de ses obligations.
Le 7 germinal an II, 27 mars 1794, Ferey écrivait au Représentant Prieur, en mission à Nantes en ce moment ;
"Je te demande, citoyen représentant que tu me donnes ordre de faire faire les réparations nécessaires à la guillotine, qui sont : 1° Que les coulisses soient garnies de cuivre ; - 2° Que le montant soit rechargé ; - 3° Que l'échafaud soit clos ; - 5° Qu'il soit nommé un charpentier qui sera tenu d'être présent à chaque exécution pour tenir l'aplomb de la guillotine, et sera chargé d'ôter le tranchant tous les jours (cela se fait à Rennes, et le charpentier est permanent comme le vengeur) ; - 6° Il faudrait un autre tablier plus grand ; - 7° Qu'il soit fait un tombereau garni de fer blanc ; - 8° Que l'on fasse verser une quantité d'eau suffisante, toutes les fois qu'il y aura des exécutions pour donner de la facilité au sang de s'écouler ; - 9° Que je sois déchargé de la conduite des gens exécutés, vu que la loi du 2 frimaire an II me dispense de tous frais de conduite ; - 10° Que je sois remboursé des avances que j'ai été obligé de faire, depuis le 16 nivôse dernier que je suis à Nantes ; - 11° Que mes appointements me soient payés, tant pour moi que pour mes commis, à raison de la loi du 8 frimaire, 4.000 liv. pour moi et de 800 livres pour chaque commis ; - 12° Le travail m'occupe deux commis. Le 16 de ce mois, il me sera dû 1400 liv. que je réclame ; - 14° Qu'à l'avenir je sois payé tous les mois. Signé : FEREY, vengeur du peuple."
- Le 11 germinal, 31 mars 1794, le Département délibéra et refusa le charpentier permanent. Ferey très irrité de ce refus écrivit au représentant Garreau : "Le département ne veut pas nommer un charpentier ; il veut que ce soit un de mes commis qui soit chargé de faire ce travail. Mes commis ne savent que faire tomber les têtes des ennemis de la République, et ne connaissent pas l'état de charpentier." Sur la demande de Garrau, le Département décida qu'un charpentier serait nommé par la municipalité, et qu'un roulier serait requis pour le transport des cadavres.
Un exécutoire, signé de Gandon, président du tribunal, en date du 18 prairial an II, accorda à Ferey la somme de 256 liv. pour la conduite, au Brigantin, de 86 cadavres de suppliciés, depuis le 19 germinal, savoir : 23 par jugements de la commission Bignon, 36 par jugements du tribunal révolutionnaire, 25 par jugements de la commission Lenoir "attendu que l'esprit de la loi du 3 frimaire est que le traitement du vengeur soit libre de charges.
D'autres frais lui furent alloués pour déplacements, mais il n'apparaît pas qu'il ait été payé de l'arriéré dû pour la conduite des cadavres avant le 19 germinal. Quant aux réparations que Ferey avait demandées, elles s'élevèrent, selon le Mémoire du charpentier, à 562 liv. 10 sous, et le Mémoire fut approuvé par le Conseil de la commune, le 17 prairial an II.


Jusqu'à ce moment l'usage avait été d'attacher, sur les tréteaux de la guillotine, les gens condamnés à la peine de l'exposition. Plusieurs citoyens adressèrent une pétition au tribunal et firent remarquer que cet emplacement ajoutait "à l'horreur de la peine." Le tribunal émit un avis favorable à cette demande.
Dans une requête du 17 floréal an II, 6 mai 1794, adressée aux président et juges du tribunal révolutionnaire, Ferey se plaint "de la rétention, faite à son préjudice, des effets dont les condamnés sont saisis et vêtus, lors de leur jugement." Il réclame que ces effets lui soient remis, au fur et à mesure des exécutions. Il les a toujours eus, ajoute-t-il. il ne dit pas quelle autorité avait entrepris sur ses droits. Le tribunal ne crut pas devoir statuer à ce sujet, et renvoya le "vengeur" à se pourvoir devant la Convention nationale.
Ce n'est pas tout, Ferey, ayant appris que la loi de frimaire accordait à l'exécuteur de Paris une gratification de 3000 liv. en sus de ses appointements, aurait voulu jouir des mêmes avantages. Il adressa au représentant Bourbotte, la requête suivante :
"Liberté, égalité, fraternité. Au citoyen Bourbotte, représentant du peuple près l'armée de l'Ouest.
Expose le citoyen François-Joseph Ferey, que la loi du 3 frimaire a accordé aux vengeurs de Paris trois mille livres par an, tant que la République sera en guerre avec les puissances coalisées contre elle. Citoyen, je t'observe que Paris n'a pas plus d'ouvrage que nous, puisqu'il est vrai que, depuis le 16 nivôse, je dessers trois tribunaux. Je n'ai pas eu un seul jour de repos. Les jours de décade, si chéris pour les républicains, je suis obligé de travailler. Ce n'est pas que je demande du repos. Je ne reposerai que lorsque tous les ennemis de la République seront terrassés. Vive la République ! Vive la Montagne ! qu'il te plaise, citoyen, que je sois payé comme Paris et Rennes, qui reçoivent le traitement pour la surcharge de leurs travaux. Il me serait dû quatre mois de cette indemnité, vu que j'ai été reçu le 16 nivôse, ce qui fait la somme de mille livres. J'espère que tu vas donner des ordres pour que je puisse toucher chez le receveur de l'enregistrement. C'est justice. Nantes, le 5 prairial an II, FEREY, vengeur du peuple." J'ignore s'il fut fait droit à cette requête.

Les représentants Bollet et Bourgeois, quand ils vinrent à Nantes, au mois de septembre 1794, à une époque, où les exécutions étaient devenues relativement très rares, furent choqués de voir l'instrument de mort sur la place du Bouffay, et ils prirent un arrêté ainsi conçu en date du 1er vendémiaire an III, 22 septembre 1794 : "Informés que, depuis plusieurs mois, la guillotine est continuellement exposée sur une des place de cette commune, arrêtent que la guillotine cessera d'être en permanence, dans la commune de Nantes : En conséquence, qu'elle sera enlevée avec l'échafaud, et qu'elle ne sera dorénavant exposée que pour les exécutions. Chargent l'accusateur public du tribunal criminel de la Loire-Inférieure de l'exécution du présent arrêté. Les représentants du peuple français près l'armée des Côtes de Cherbourg et de Brest et départements contigus : Bollet, Bourgeois."
Le 16 prairial an III, 4 juin 1795, une somme de 347 liv., 4 sous fut payée à un charpentier pour divers travaux faits à la guillotine et, peu après, ce même charpentier exposait "qu'ayant, dans son atelier, le dépôt des agrès et apparaux de la guillotine, il demandait, pour la chose publique et sa tranquillité personnelle, que ces objets fussent transférés au château ou autres lieux de sûreté."
Le temps était passé où les citoyens s'offraient aux applaudissements des sans-culottes, pour remplir les fonctions de bourreau. Le 18 prairial an III, 6 juin 1795, la Commission des administrations envoyait une circulaire aux accusateurs publics, pour les informer que le tableau des exécuteurs criminels, formé en exécution de la loi du 13 juin 1793, étant sur le point d'être épuisé, il y avait lieu de former un tableau additionnel comprenant : 1° les exécuteurs des justices seigneuriales ; 2° les fils d'exécuteurs au moment du changement du régime politique ; 3° les aides sous l'ancien régime.


L'accusateur public répondit qu'il ne connaissait pas d'autres exécuteurs que les trois suivants :
1° - François-Joseph Ferey, de Pont-Audemer, âgé de 31 ans, parti de Pont-Audemer le 4 frimaire an II, et établi à Nantes depuis le 16 nivôse.
2° - 1er aide, Louis Lajoute, âgé de 26 ans, né à Châteaufort (Seine-et-Oise), venu avec les Volontaires de Seine-et-Oise, et très bien noté parmi eux.
3° - 2e aide. Nicolas Dupuis, âgé de 38 ans, né à Château-Gontier.
A partir de cette époque le supplice de la guillotine, sauf de rares exceptions, ne fut appliqué qu'à des criminels et à des chouans pris les armes à la main.

ALFRED LALLIE
Revue historique de l'Ouest : notices et mémoires", (mars 1896)

Publicité
Commentaires
La Maraîchine Normande
  • EN MÉMOIRE DU ROI LOUIS XVI, DE LA REINE MARIE-ANTOINETTE ET DE LA FAMILLE ROYALE ; EN MÉMOIRE DES BRIGANDS ET DES CHOUANS ; EN MÉMOIRE DES HOMMES, FEMMES, VIEILLARDS, ENFANTS ASSASSINÉS, NOYÉS, GUILLOTINÉS, DÉPORTÉS ET MASSACRÉS ... PAR LA RIPOUBLIFRIC
  • Accueil du blog
  • Créer un blog avec CanalBlog
Publicité
Newsletter
Archives
Derniers commentaires
Publicité