RESTRICTION DANS LA CONSOMMATION DU PAIN DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE EN 1793
ARRETÉ DU REPRÉSENTANT DU PEUPLE G. ROMME
ÉGALITÉ LIBERTÉ FRATERNITÉ
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE
A Périgueux, le troisième Octidi de Floréal, l'an IIe
de la République Française, une et indivisible.
G. ROMME, Représentant du Peuple, envoyé dans le Département de la Dordogne et autres circonvoisins.
Informé que dans plusieurs parties du département de la Charente, on se montre encore assez imprévoyant pour y manger, sans mesure, le pain qui s'y trouve sans considérer que la majeure partie de la République est réduite à une ration suffisante pour satisfaire aux premiers besoins, et qu'on s'est procuré par là la douce jouissance de pouvoir venir au secours de ses frères ; convaincu qu'il suffit d'indiquer les conseils de la raison aux vrais amis de l'ÉgalitÉ, pour qu'ils s'empressent d'en faire la règle de leur conduite,
ARRETE :
ARTICLE PREMIER
Ceux qui travailleront journellement, soit aux champs, soit à des arts de première nécessité, recevront une livre de pain, tous les autres une demi-livre ; les Ouvriers des fonderies sont exceptés, comme faisant l'objet d'un règlement particulier dans la distribution ; les mères nourrissant leurs enfants recevront deux rations, c'est-à-dire une livre.
II
Pour faciliter l'exécution du précédent article, le Département se fera rendre compte des derniers recensements, en dressera un tableau général, ainsi que de la population restrictive. Ce tableau sera envoyé à la Commission des subsistances, ainsi qu'au Représentant du Peuple, en séance à Périgueux, afin de statuer sur les versements d'un District sur l'autre, pour les ramener tous à l'Égalité fraternelle.
III
Les Municipalités et les Sociétés Populaires veilleront à ce que tout le monde se réduise à la ration prescrite, et dénonceront l'égoïste qui se refuseroit à cette mesure salutaire.
IV
Tous les grains qui seront versés dans une commune, en vertu de l'article II, ne seront distribués qu'en pain ; à cet effet, les grains seront mis dans un grenier commun, mêlés, réduits en farines et mis en pain du poids de deux rations, pour être distribués tous les deux jours. Il sera nommé des Commissaires pour surveiller l'exécution de ces dispositions.
V
Le présent Arrêté sera imprimé, lu et affiché dans toutes les Communes du Département de la Charente.
En séance à Périgueux, le troisième octidi de Floréal, l'an second de la République une et indivisible.
Le Représentant du Peuple,
G. ROMME
Vu l'Arrêté ci-dessus, le Directoire du Département de la Charente, conformément à l'art. V, arrête de le faire imprimer pour être lu, publié et affiché dans tout le Département ; arrête aussi que pour pouvoir être à même de remplir les dispositions de l'art. II, les districts seront tenus, sous leur responsabilité personnelle, de satisfaire sur le champ aux demandes qui leur ont été précédemment faites, relativement à l'envoi des recensements révolutionnaires de grains, qui ont eu lieu dans leurs arrondissements respectifs ; le Directoire n'entendant déroger en aucune manière à son Arrêté du 28 Floréal, portant que les Administrateurs des Districts en retard d'adresser lesdits recensements satisferont à cette obligation sous trois jours pour tout délai, et qu'à défaut de ce, il serait envoyé près d'eux des Commissaires à leurs frais, pour avoir ce travail.
Fait à Angoulême, au Directoire du Département de la Charente, Séance publique du 2 Préréal, l'an second de la République Démocratique, Signé au Registre : Michelon, Président, Desprez, Mellebeau, Dupuy-Lépine, Quichaud, Trémeau, administrateur, et Duval, Secrétaire-Général.
Pour expédition certifiée conforme :
Signé : MICHELON, Président,
ET DUVAL, Secrétaire-Général
Bulletin de la Société charentaise des études locales.