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La Maraîchine Normande
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5 mai 2012

DEPORTATION

 

Dans le cours de la Révolution, on imposa aux prêtres beaucoup de serments :

serment schismatique de 1790-1791, formellement condamné par le Saint-Siège ;

serment dit de liberté et d'égalité, du 14 août 1792 ;

déclaration de soumission aux lois (décrets du prairial an III et du 7 vendémiaire an IV) ;

serment de haine à la royauté et à l'anarchie, prescrit par la loi du 19 fructidor ;

sur les trois derniers, l'autorité ecclésiastique ne s'était pas catégoriquement expliquée. Quiconque exerçait le culte, publiquement ou non, sans avoir justifié de la prestation de tous ces serments, était passible de déportation.

Il fallait les avoir prêtés tous ; on exigeait la série.

Quelques écrivains ont prétendu que le Directoire ne demandait que les derniers, ou seulement le dernier ; c'est se tromper gratuitement : la circulaire de Sotin au début de la persécution, celle de Duval du 14 brumaire an VII, sont l'une et l'autre, formelles, et maint arrêté du Directoire énonce et applique rigoureusement cette doctrine. Il ne suffisait pas d'avoir prêté tous les serments ; il fallait l'avoir fait chaque fois sans commentaire, sans restriction, sans explication. Tel s'avisait, trop spirituellement, que, la constitution civile du clergé ayant cessé d'exister, il n'avait plus à justifier d'un serment prêté à ce fantôme  : le Directoire condamnait cette interprétation comme impertinente. Tel autre, qu'embarrassait le serment de haine à la royauté, expliquait qu'en le prêtant on ne s'engageait à rien autre qu'à ne pas comploter contre la république. Cette doctrine de l'attitude passive valait à son auteur un arrêté de déportation.

Enfin, il fallait n'avoir pas rétracté ses serments et même n'en être pas soupçonné. Lorsque l'administration n'avait pas de preuves positives de ces rétractations, elle les concluait soit de correspondances qu'elle avait surprises, soit de relations existant entre les fidèles et les prêtres qu'elle surveillait, soit seulement du bruit public. Dans tous les cas, déportation.

Ce n'est pas tout que les serments. Le ministre du culte n'avait-il pas fait sonner les cloches ?

conduit en habits sacerdotaux un mort an cimetière ? hasardé une procession en dehors de l'église ? affiché quelque annonce d'offices religieux ? Tous ces actes, qui ne semblent que le normal et légitime exercice du culte, étaient, en vertu des lois de ventôse et de prairial an III, vendémiaire et germinal an IV, considérés comme des infractions, qu'elles punissaient de peines correctionnelles  ; mais la loi du 19 fructidor y avait substitué une peine unique, terrible, hors de proportion avec ces prétendus délits : la déportation.

Avoir tenu des registres de baptême, de mariage, de décès, c'était reprendre la tradition de l'ancien régime et usurper sur les attributions des municipalités. Correspondre avec son évêque émigré, c'était un attentat contre la patrie ; exercer des pouvoirs délégués par lui, constituer un comité qui le représentât, tenir des pouvoirs d'un de ses vicaires, avoir réconcilié des prêtres, s'être fait réconcilier : toutes ces circonstances, bien que non prévues par les lois, sont réputées en contradiction avec elles. Ce régime, que quelques historiens, plus superficiels que naïfs, ont décoré du nom de séparation de l'Église et de l'État, mêlait l'État à tous les actes de religion et d'église pour les surprendre, les incriminer et les condamner.

Certes, elles étaient dures, vexatoires, inquisitoriales, attentatoires à la liberté du culte, toutes ces lois d'avant fructidor ressuscitées par le coup d'État ; du moins, elles traduisaient les prévenus devant les tribunaux de droit commun, l'audience était publique, les débats contradictoires, on pouvait se défendre ; il y avait même deux degrés de juridiction. Depuis fructidor, toutes ces garanties du citoyen avaient disparu : la poursuite s'exerçait sur des dénonciations que le prévenu n'était pas en mesure de combattre; il était jugé par des bureaux, sans être averti, appelé, entendu ; il était condamné sans qu'on lui fit connaître l'arrêté qui le frappait ; il réclamait, il pétitionnait : ressource vaine ! la sentence était sans recours ni appel. Ainsi, quand il ne s'agissait que de peines correctionnelles, le prêtre avait joui des garanties d'un pays libre ; mais, pour le retrancher de la société où il vivait, pour l'enlever à sa patrie, pour lui infliger une peine qui équivalait souvent à la mort, tous moyens de défense lui étaient ôtés. Voilà ce qu'avait fait la législation de fructidor. C'était l'exécution sans jugement. Ainsi, en 1790 et 1796, on fusilla souvent des prêtres an coin d'un bois pour s'épargner de les conduire devant les tribunaux criminels ou devant les commissions militaires.

Le Directoire accusait volontiers les prêtres de « royaliser les habitants crédules des campagnes ; » non pas que le fait fût certain, mais il avait l'air vraisemblable, tant les mécomptes du présent pouvaient les rejeter vers le passé et leur inspirer des vœux de changement ! Ces sentiments trop naturels, les traduisaient-ils en actes ou, tout au moins, en paroles ? Il serait puéril de le nier de tous ; cependant, il est permis de penser que ces hommes qui, dévorés de la soif du sacrifice, avaient renoncé à la sécurité de l'exil pour affronter en France les périls de l'apostolat, n'avaient pas pris ces résolutions dans un intérêt purement politique et humain ; ils avaient mieux à faire que de travailler à une restauration monarchique, et les fatigues d'un ministère si difficile et si soupçonné ne leur en laissaient guère le loisir.

Notons cependant, en dehors des imputations sans preuves, un fait singulier, mais positif. Sous ce gouvernement de régicides, où les prêtres étaient tenus de prêter serment de haine à la royauté, certains d'entre eux ne craignirent pas de célébrer avec quelque apparat l'anniversaire de la mort de Louis XVI, en y joignant le souvenir de Marie-Antoinette : on signale ces services funèbres à Vaise, près Lyon, à Pamiers, à Courgenay (Yonne), et même à Paris. Or, quels étaient ces prêtres d'un royalisme si empressé et si téméraire ? Ni des réfractaires ni des révoltés contre le gouvernement républicain, mais des constitutionnels comme Salicis, curé de Vaise, et Le Mercier, caré de Pamiers ; Portallier, chef du culte à la Madeleine de la Ville-l'Evêque, à Paris, était un ancien agent du Comité de salut public. Comment expliquer cette anomalie? Considéraient-ils que, par les gages qu'ils avaient donnés, ils étaient au-dessus du soupçon de royalisme ? Prétendaient-ils revendiquer la liberté de la prière pour les morts, sans distinction de rang et de parti ?  Quoi qu'on en pense, les réfractaires, du moins, s'abstinrent de ces solennités, et il y aurait plutôt, sous ce rapport, à les louer de leur réserve qu'à leur reprocher des manifestations inopportunes.

Est-il vrai, comme quelques députés le reprochèrent au Directoire, comme l'abbé Grégoire en fait honneur au clergé constitutionnel, que le Directoire ait égaré ses foudres sur ces amis naturels de son gouvernement et qu'il ne les ait pas traités avec plus d'égards que des réfractaires ?

Si l'on regarde au nombre des déportés dans les deux clergés, il n'y a pas d'hésitation possible : de même que le clergé catholique offrait le plus de motifs ou de prétextes à la persécution, c'est lui aussi qui fut le plus éprouvé. Il n'en est pas moins intéressant de rechercher dans quelles conditions et dans quelle mesure le clergé constitutionnel eut sa part dans les poursuites. Serments, actes de soumission aux lois, déclarations d'adhésion politique, les prêtres constitutionnels n'avaient rien refusé ; ils paraissaient hors d'atteinte. Il y avait pourtant deux cas dans lesquels ils devenaient suspects. Ainsi, s'ils se montraient respectueux de leur caractère sacerdotal, fidèles à leurs devoirs d'état ; s'ils offraient dans leur attitude religieuse comme une contrefaçon du prêtre réfractaire, le Directoire les tenait en défiance, il surveillait leur « fanatisme; » il les considérait volontiers comme dangereux pour la tranquillité publique, en dépit de leurs opinions politiques. Il savait, en effet, que, de ces prêtres-là, il ne pouvait attendre des complaisances qui engageassent leur conscience; ils ne respectaient pas le décadi, ils ne fréquentaient pas les fêtes publiques, ils persistaient à faire enseigner le catéchisme dans les écoles ; par la forme, ils paraissaient attachés au gouvernement ; par le fond des doctrines, ils s'en séparaient. Maudru et Le Coz, deux évêques constitutionnels, avaient, dans leurs mandements qui suivirent le prétendu concile de 1797, critiqué les institutions républicaines ; l'arrêté de leur déportation fut rédigé : il n'y manqua que la signature.

Sur les 1,260 prêtres français qu'atteignirent les arrêtés du Directoire, 375 seulement subirent leur peine : 82 à la Guyane ; 260 à île de Ré ; 21 a l'île d'Oléron ; 11 à Rochefort ; d'autres à île d'Aix. Pour les 875 prêtres belges,  réellement déportés, furent répartis ainsi : 29 à la Guyane ; 51 à île de Ré ; 18 à l'Ile d'Oléron ; 3 à Rochefort.

Mais, ne l'oublions pas, il ne s'agit ici que des arrêtés émanés du Directoire : le total général de la déportation est bien plus élevé.

En règle générale, le Directoire ne revenait pas sur les arrêtés qu'il avait rendus. Le ministre de la police générale le savait si bien que, aux sollicitations, aux pétitions qui lui étaient adressées en faveur de déportés, il répondait qu'une procédure terminée ne pouvait être reprise que sur l'ordre du Directoire ou sur l'initiative d'un des Directeurs ; et cette initiative, il se gardait de la provoquer. Pour ébranler les décisions prises, il fallait des démarches et des apostilles puissantes ; encore devaient-elles être fréquemment réitérées. Témoin le prêtre constitutionnel Pigeot, de la Moselle, déporté à île de Ré : il avait donné des gages à la République, toute la population était pour lui ; aucun des reproches qu'on lui faisait n'était fondé ; cependant il s'écoula une année entière, pendant laquelle on ne cessa d'agir en sa faveur, avant qu'il obtînt justice et qu'il fût libéré.

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