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La Maraîchine Normande
11 décembre 2015

INGRANDES-SUR-LOIRE - BRIOLLAY (49) - JEAN-MICHEL LANGEVIN, PRÊTRE RÉFRACTAIRE (1731-1793)

 

Briollay


Fils d'Urbain Langevin, marchand boulanger d'Ingrandes, JEAN-MICHEL est né,  en cette paroisse, le 28 septembre 1731 et baptisé le lendemain.

acte naissance Jean-Michel Langevin

 

[Vicaire au Loroux-Béconnais, puis à Villevêque, ensuite curé de Beausse], nommé [à Briollay] en 1774, il refusa le serment et, chassé de sa paroisse, se retira au Mesnil.

 

LANGEVIN SIGNATURE

 

Contraint de venir habiter Angers, il se fixa chez Mlle de Vaugirault ; après l'occupation par les Vendéens, il revint au Mesnil où il exerça le culte avec le curé d'Ingrandes, Blanvillain.

Arrêté dans une ferme, il fut accusé d'avoir tenu des propos contre-révolutionnaires ; condamné à mort par la commission Félix le 10  8 brumaire, il fut exécuté le 30 octobre 1793 [à l'âge de 62 ans].

(AD49 - État-civil d'Ingrandes-sur-Loire - Dictionnaire de Maine-et-Loire)

 

liberté ou la mort jugement Langevin


Qui condamne à la peine de mort JEAN-MICHEL LANGEVIN, ci-devant Curé de Briollay, & non-assermenté, atteint & convaincu du crime de haute trahison envers le Peuple Français.

Séance publique tenue en la Ville d'Angers, le 8ème jour de la première Décade du second mois de l'an second de la République Française, une et indivisible, et le premier de la mort du Tyran.

Sur les questions de savoir, si JEAN-MICHEL LANGEVIN, ci-devant Curé de Briollay, et non assermenté, est coupable :

1° D'avoir eu des intelligences avec les Brigands de la Vendée ;
2° D'avoir prêché hautement la contre-révolution, l'assassinat des Patriotes et leur inhumation dans le sable ;
3° Enfin d'avoir provoqué au rétablissement de la royauté, et à la destruction de la République Française.

Considérant, qu'il est prouvé au procès, par la déposition de plusieurs Témoins, que JEAN-MICHEL LANGEVIN a eu des intelligences avec les Brigands de la Vendée ;

Considérant, qu'il est également prouvé qu'il a prêché hautement la contre-révolution, l'assassinat des Patriotes et leur inhumation dans le sable ;

Considérant que l'ensemble de tous ces faits démontre impérieusement qu'il a provoqué au rétablissement de la royauté et à la destruction de la République.

LA COMMISSION Militaire déclare que ledit LANGEVIN est atteint et convaincu du crime de haute trahison envers le Peuple Français.

Et en exécution de la Loi du 9 Avril 1793, Art. 1. portant : "La Convention Nationale met au nombre des tentatives contre-révolutionnaires, la provocation au rétablissement de la royauté".

Et encore, en exécution de la Loi du 19 mars 1793, art. 1 et 6 portant :

Art. 1. "Ceux qui sont ou seront prévenus d'avoir pris part aux révoltes ou émeutes contre-révolutionnaires, qui ont éclaté ou éclateraient à l'époque du recrutement dans les différens Départemens de la République, et ceux qui auraient pris ou prendraient la cocarde blanche ou tout autre signe de rébellion, sont hors de la Loi. En conséquence, ils ne peuvent profiter des dispositions des Lois concernant la procédure criminelle et l'institution des Jurés."

Art. 6 "Les Prêtres, les ci-devant Nobles, les ci-devant Seigneurs, les Émigrés, les Agens et Domestiques de toutes ces personnes, les Étrangers, ceux qui ont eu des emplois ou exercé des fonctions publiques dans l'ancien Gouvernement ou depuis la Révolution, ceux qui auront provoqué ou maintenu quelques-uns des attroupemens des révoltés, les chefs, les instigateurs, ceux qui auront des grades dans les attroupemens, et ceux qui seraient convaincu de meurtre, d'incendie ou de pillage, subiront la peine de mort."

LA COMMISSION Militaire condamne JEAN-MICHEL LANGEVIN, ex-Curé de Briollay, à la peine de mort.

Et sera le présent Jugement exécuté dans les 24 heures.

Et enfin, en exécution de ladite Loi du 19 mars, portant :

Art. 7. "La peine de mort prononcée dans les cas déterminés par la présente Loi, emportera confiscation des biens ; et il sera pourvu sur les biens confisqués, à la subsistance des pères, mères, femmes et enfans, qui n'auraient pas d'ailleurs des biens suffisans pour leur nourriture et entretien ; on prélèvera en outre sur le produit desdits biens, le montant des indemnités dues à ceux qui auront souffert de l'effet des Révoltés."

LA COMMISSION Militaire déclare les biens dudit LANGEVIN acquis et confisqués au profit de la République.

Et sera le présent Jugement imprimé et affiché.

Ainsi prononcé, d'après les opinions, par Antoine Félix, Président ; François Millier, François Laporte, Jacques Hudoux, et Joseph Roussel ; tous Membres de la Commission Militaire, établie près l'Armée de l'Ouest, par les Représentans du Peuple Français, en séance publique tenue à Angers, le 8e jour de la 1ère Décade du second mois de l'an deuxième de la République Française (29 octobre 1793), une et indivisible, et le premier de la mort du Tyran.
Signé au Registre, FÉLIX, Président ; MILLIER, LAPORTE, HUDOUX et ROUSSEL.
LOIZILLON, Secrétaire.

(AD85 - SHD B 1/329-14)

 Après chaque exécution, les autorités dressaient un rapport :

 « Le dit jour neuf du second mois de la République, nous président et membres de la commission militaire établie par les représentants du peuple près l'armée de l'ouest sommes transportés sur la place du Ralliement de la dite ville d'Angers pour être présents à l'exécution des jugements à mort rendus contre les nommés Jean Michel Langevin, ci devant curé de Briollay non assermenté, Victor Body, ci devant juge au tribunal du district d'Angers et Jean Baptiste-Antoine de la Haye dit des Hommes, ci devant noble, condamnés par jugement de ce jour, laquelle exécution a eu lieu à quatre heures ». 

(Extrait : Les prisons d'Angers pendant la Terreur - J.F. Couet - Voir page du Lycée Français International de Bangkok - article : La guillotine)

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